Legislator Jurisprudence & Législation
2005195 Généré par l'IA

Public Housing Office v. State (Property Tax Reduction for Accessibility Upgrade)

Numéro de cause 2005195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public housing office sought a reduction in property tax for 2019 based on expenses incurred for installing a new elevator compliant with disability access standards in replacement of an older one, arguing eligibility under tax code provisions allowing deductions for expenses related to improving housing accessibility for disabled persons. The court ruled in favor of the office, reasoning that the replacement elevator constituted work that effectively improved building and dwelling accessibility for persons with disabilities, satisfying the legal condition, and found that the office had adequately proven payment of the installation expenses. Consequently, the property tax assessment for 2019 was ordered to be reduced, and the State was ordered to pay the office a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1391 C du code général des impôts; Public Housing Office v. State (Property Tax Reduction for Accessibility Upgrade): The court ruled in favor of the office, reasoning that the replacement elevator constituted work that effectively improved building and dwelling accessibility for persons with disabilities, satisfying the legal condition, and found that the office had adequately proven payment of the installation expenses. Consequently, the property tax assessment for 2019 was ordered to be reduced, and the State was ordered to pay the office a sum for legal costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière accès au terrain frais de logement dispositions fiscales bâtiment public réduction des frais judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1391 C du code général des impôts

This provision is the basis for reducing the property tax liability due to the installation of an accessible elevator.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2020 et 25 avril 2022, l'office public Habitat du Littoral, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts à raison de l'installation d'un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite dans l'immeuble situé 26, place Léon Blum à Boulogne-sur-Mer ; le nouvel ascenseur, contrairement au précédent, est adapté aux personnes en situation de handicap et apporte une amélioration certaine en termes d'accessibilité des logements ; la facture d'installation de l'immeuble a effectivement été réglée en 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par l'office public Habitat du Littoral n'est pas fondé ;

- en tout état de cause, l'office Habitat du Littoral ne justifie pas du paiement de la facture produite au soutien de ses conclusions.

Par une ordonnance en date du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public Habitat du Littoral demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer, correspondant à la déduction, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, des dépenses d'installation d'un ascenseur dans un immeuble sis 26, place Léon Blum, dont il est propriétaire.

Sur les conclusions à fin de réduction :

2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré () pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les dépenses dont l'office public Habitat du Littoral demande la déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer, en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, correspondent à l'installation d'un ascenseur conforme aux normes PMR EN 81.70, relatives à l'accessibilité des ascenseurs aux personnes en situation de handicap, en ce qui concerne tant les caractéristiques des portes, du miroir, de l'éclairage, de la barre d'appui et de l'indicateur de niveaux, que les dimensions de la cabine elle-même, en remplacement d'un ascenseur ancien, dont les caractéristiques n'étaient pas conformes à ces normes. Dans ces conditions, alors même que les dépenses en litige se rattachent au remplacement d'un appareil préexistant, elles doivent être regardées comme correspondant à des travaux ayant effectivement amélioré l'accessibilité de l'immeuble et des logements pour les personnes en situation de handicap.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il résulte de l'instruction, et notamment de la facture établie le 6 mars 2018 par la société ThyssenKrupp Ascenseurs, du mandat de paiement du 11 avril 2018 adressé au comptable de la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer et de la copie d'écran de l'application informatique de gestion comptable et financière des collectivités locales Hélios, qui mentionne l'exécution de ce mandat de paiement, que l'office public Habitat du Littoral s'est effectivement acquitté des dépenses dont il demande la déduction en application de l'article 1391 C du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'office public Habitat du Littoral est fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer, correspondant à la déduction, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, des dépenses d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble sis 26, place Léon Blum.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'office public Habitat du Littoral d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'office public Habitat du Littoral a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Boulogne-sur-Mer est réduite conformément aux motifs du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à l'office public Habitat du Littoral une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'office public Habitat du Littoral et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Courtois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. A

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2005195