Legislator Jurisprudence & Législation
2005175 Généré par l'IA

Police Officer Transfer Challenge Dismissed as Internal Organization Measure

Numéro de cause 2005175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a police officer's request to annul a service order that reassigned him from one unit to another within the border police, finding the administrative challenge inadmissible because the transfer constituted a mere measure of internal organization, not an appealable decision. The court reasoned that since the reassignment involved no loss of pay, no change in administrative residence, and did not result in a reduction of responsibility or an infringement of the officer's statutory rights or fundamental freedoms, despite the change in duties and work hours, it did not constitute a disguised disciplinary sanction or a prejudicial change capable of being legally contested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer Transfer Challenge Dismissed as Internal Organization Measure: The court reasoned that since the reassignment involved no loss of pay, no change in administrative residence, and did not result in a reduction of responsibility or an infringement of the officer's statutory rights or fundamental freedoms, despite the change in duties and work hours, it did not constitute a disguised disciplinary sanction or a prejudicial change capable of being legally contested.

Mots-clés

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agents de police déplacement disciplinaire changement de résidence unités administratives recours contre des décisions administratives responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejects the applicant's claim (the remedy sought).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order to reject the request for legal costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires enregistrés le 4 juin 2020 et le 4 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du par laquelle la direction de la police aux frontières de Roissy l'a affecté au sein de la division ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein de l'unité qu'il occupait antérieurement à son changement d'affectation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'intérêt de service et compte tenu des griefs qu'elle lui cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,

- et les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, présent.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2022, a été présentée pour M. C.

Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2022, a été présentée pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Gardien de la paix affecté depuis le au sein de l'unité de à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, M. C a fait l'objet d'une note de service en date du l'affectant, à compter du , au sein de la division . Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette mesure.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

3. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du portant changement d'affectation de M. C n'emporte aucune perte de rémunération ni changement de résidence administrative. Par ailleurs, si M. C évoque la modification des missions à accomplir dès lors qu'il était en charge du contrôle de la sûreté et des activités des sociétés prestataires alors que sa nouvelle affectation revêt comme missions , de telles modifications, relatives aux conditions d'exécution des postes respectifs, n'emporte pas pour autant une baisse du niveau de responsabilité de l'intéressé qui continue d'effectuer, comme précédemment, des tâches de contrôle sans charge d'encadrement de personnel. De même, la circonstance que M. C considérait l'organisation des plages horaires de travail comme étant plus favorable dans le cadre de sa précédente affectation ne constitue pas une atteinte à une prérogative attachée à son statut de gardien de la paix. Dans ces conditions, la décision en litige constitue une mesure de changement d'affectation qui, , ne constitue ni une sanction déguisée ni une mutation susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.