Legislator Jurisprudence & Législation
2005167 Généré par l'IA

Employee v. Municipality Regarding Long-Term Sick Leave Order

Numéro de cause 2005167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought the annulment of an administrative order placing her on long-term sick leave with staggered pay, arguing the decision was insufficiently motivated and legally flawed because the municipality could not presume her fitness to resume work following a service-related condition recognized as consolidated in 2018. The court dismissed the claim for damages as inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and rejected the annulment request, reasoning that the order was not required to meet strict motivation standards since it followed the employee's request, and that the municipality was legally entitled to place her on long-term sick leave according to the applicable statutory provisions based on the medical committee's opinion, which implicitly suggested fitness to resume duties subject to workplace adaptation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 57 de la loi du 26 janvier 1984; Employee v. Municipality Regarding Long-Term Sick Leave Order: The court dismissed the claim for damages as inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and rejected the annulment request, reasoning that the order was not required to meet strict motivation standards since it followed the employee's request, and that the municipality was legally entitled to place her on long-term sick leave according to the applicable statutory provisions based on the medical committee's opinion, which implicitly suggested fitness to resume duties subject to workplace adaptation.

Mots-clés

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congé de maladie conditions de travail commandement de payer motifs médicaux droit de la fonction publique obligation communale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the applicant to pay a sum of 500 euros to the municipality for costs incurred and not included in the recoverable costs.
article R. 421-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 57 de la loi du 26 janvier 1984
This article defines the conditions for long-term sick leave, which was the subject of the annulment request concerning the duration and payment terms.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 57 de la loi du 26 janvier 1984

This article defines the conditions for long-term sick leave, which was the subject of the annulment request concerning the duration and payment terms.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the applicant to pay a sum of 500 euros to the municipality for costs incurred and not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020, 15 février et 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me De Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Denain l'a placée en congés de longue maladie à plein traitement du 29 mars 2018 au 28 mars 2019 puis en congés de longue maladie à demi-traitement du 29 mars 2019 au 14 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Denain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de la placer en congés de longue maladie à compter du 29 mars 2018 jusqu'à ce qu'elle soit apte à reprendre son service ou jusqu'à son admission à la retraite, à titre subsidiaire, de la placer en congés de longue maladie à plein traitement du 29 mars 2018 au 14 mars 2020 ;

3°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que la commune de Denain ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, considérer que sa maladie professionnelle ne faisait plus obstacle à la reprise de ses fonctions à compter du 29 mars 2018 et la placer, à compter de cette date, en congés de longue maladie à demi-traitement ;

- la résistance abusive de la commune de Denain lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation par le versement d'une indemnité de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021, 25 avril et 24 juin 2022, la commune de Denain, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,

- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,

- les observations de Me Philippe représentant Mme A ;

- et les observations de Me Playoust représentant la commune de Denain.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est auxiliaire de puériculture au sein des services de la commune de Denain. A la suite d'une sciatique et hernie discale, reconnue imputable au service, elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et reclassée, compte tenu des préconisations médicales, sur un emploi administratif de secrétaire au sein du centre technique municipal à compter du 23 novembre 2015. A la suite de ce reclassement, elle développe un syndrome anxio-dépressif réactionnel, reconnu imputable au service, et est placée à ce titre en congé pour maladie professionnelle à compter du 9 janvier 2016. Le 4 octobre 2019, la commission de réforme émet un avis favorable à la consolidation de son état de santé au 29 mars 2018 avec incapacité permanente partielle de 10% ainsi qu'à la nécessité d'adapter le poste de travail au reclassement professionnel en lien avec le médecin de prévention. Le 12 novembre 2019, Mme A sollicite la saisine du comité médical en vue de l'octroi de congés de longue maladie et de son reclassement sur un autre emploi. Le 14 février 2020, le comité médical émet un avis favorable aux congés de longue maladie du 29 mars 2018 au 14 mars 2020 et à une réintégration au 15 mars 2020 dans le cadre d'une période de préparation au reclassement. Par un arrêté du 6 mars 2020, Mme A est placée en congés de longue maladie du 29 mars 2018 au 28 mars 2019 à plein traitement et du 29 mars 2019 au 14 mars 2020 à demi-traitement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la ville de Denain à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formé, à la date du présent jugement, une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Denain. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.

4. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Denain.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes applicables au cas de la requérante ainsi que l'avis du comité médical du 14 février 2020. En tout état de cause, dès lors que cet arrêté est intervenu à la demande de Mme A, il n'avait pas à répondre aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées.

7. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux () IV du présent article. ()/ Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. ()/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. ()/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ () Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;/ () ".

8. D'une part, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions du 2° de l'article 57 précitées, auxquelles renvoient celles du 3°, ne prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté contesté, le maintien du plein traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite que lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite - un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes -, à l'exclusion des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le régime de maintien de la rémunération est prévu par le I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors que le syndrome anxio-dépressif de Mme A ne provient pas de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour prétendre au maintien de son plein traitement.

9. D'autre part, et en tout état de cause, l'avis émis par la commission de réforme le 4 octobre 2019 comporte la mention suivante : " consolidation 29/03/2018, IPP 10% ; soins et arrêts postérieurs dans le cadre CLM ; nécessité adaptation poste travail au reclassement professionnel avec le médecin de prévention ". Si, comme le soutient la requérante, le constat de la consolidation de son état de santé signifie seulement que sa pathologie n'est plus évolutive et n'a donc pas d'incidence sur son aptitude à reprendre ses fonctions, en revanche, la mention de la nécessité de l'adaptation du poste de travail au reclassement en lien avec la médecine du travail implique que la commission de réforme, en se prononçant sur les conditions de reprise des fonctions, a implicitement mais nécessairement émis un avis favorable sur le principe même de l'aptitude à la reprise des fonctions. Dès lors, la commune de Denain a pu, sans entacher la décision contestée d'erreur de droit, considérer que le syndrome anxio-dépressif dont l'imputabilité au service avait été reconnu ne faisait plus obstacle à la reprise par Mme A de ses fonctions à compter du 29 mars 2018 et estimer, comme préconisé par le comité médical, que l'état de santé de Mme A relevait à compter de cette même date de congés de longue maladie, ces derniers étant octroyés à plein traitement pendant une durée d'un an puis à demi-traitement conformément aux dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Denain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Denain et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Denain une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Denain.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Lassaux, premier conseiller,

- M. Bourgau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. BOURGAULa présidente,

signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

signé

I. BAUDRY

La République mande et ordonne à la commune de Denain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2005167