Legislator Jurisprudence & Législation
2005128 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Subdivision Opposition

Numéro de cause 2005128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of the mayor's decision of June 30, 2020, opposing their prior declaration for a subdivision, and the subsequent decision of August 18, 2020, which formally withdrew any tacit approval and maintained the opposition, arguing the initial decision was an illegal withdrawal contradicting administrative law principles, and the second decision lacked a proper adversarial procedure. However, the court noted that the applicants formally and purely withdrew their entire claim, leading the Tribunal to accept the withdrawal and reject the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Subdivision Opposition: However, the court noted that the applicants formally and purely withdrew their entire claim, leading the Tribunal to accept the withdrawal and reject the municipality's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'opposition procédure d'approbation annulation de la décision administrative retrait des conclusions civiles droit d'enlèvement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the conclusions of the municipality regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2020, 28 septembre 2020, 12 novembre 2021 et 27 octobre 2022, M. B E et Mme F E demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la maire de Coin-sur-Seille s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 14 avril 2020 en vue de réaliser un lotissement sur un terrain situé rue de Metz ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle la maire de Coin-sur-Seille a retiré la décision tacite du 25 juin 2020 de non opposition à la déclaration préalable du 14 avril 2020 et s'est opposée à cette déclaration ;

3°) d'enjoindre à la maire de Coin-sur-Seille de leur délivrer un certificat de non-opposition ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Coin-sur-Seille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 30 juin 2020 doit être regardée comme retirant la décision tacite de non-opposition née le 24 juin 2020 et est illégale en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 18 août 2020, confirmative de la décision du 30 juin 2020, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 30 juin 2020 et n'a, en tout état de cause, pas été valablement précédée d'une procédure contradictoire, dès lors que la position de l'administration était déjà arrêtée lors de l'édiction de la décision du 30 juin 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021 et 2 décembre 2021, la commune de Soin-sur-Seille conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 août 2020, présentées pour la première fois le 28 septembre 2020, sont irrecevables car tardives, le délai de recours contre celle-ci expirant le 3 septembre 2020, dès lors que cette décision est seulement confirmative de la décision du 30 juin 2020 ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme E ont déclaré se désister purement et simplement de leurs demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de M. C pour la commune de Coin-sur-Seille.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 avril 2020, M. E a déposé une déclaration préalable portant sur une division en vue de construire sur un terrain situé rue de Metz à Coin-sur-Seille. Le 30 juin 2020, la maire de Coin-Sur-Seille s'est opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 18 août 2020, la maire a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée le 14 avril 2020 et s'est opposée à cette déclaration. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l'annulation des décisions des 30 juin 2020 et 18 août 2020.

Sur le désistement :

2. M. et Mme E déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Coin-sur-Seille, qui ne justifie avoir engagé aucun frais en particulier, de la somme demandée au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coin-sur-Seille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme F E, et à la commune de Coin-sur-Seille.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

L. A

Le président,

M. D

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,