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2005109 Généré par l'IA

Claim for Damaged Hearing Aid Dismissed Due to No Breach of Surveillance Duty

Numéro de cause 2005109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, acting on behalf of his deceased mother who was hospitalized with advanced Alzheimer's disease, sought compensation from a hospital for the financial loss resulting from the damage to her hearing aid during a fall on July 25, 2016, arguing a lack of proper surveillance constituted fault. The court rejected the claim, finding that while the patient required increased surveillance, the evidence showed that at the time of the fall while trying to rise from a chair, she was immediately assisted, and furthermore, her medical condition did not warrant physical restraint, thus concluding that the medical or paramedical staff had not breached their duty of surveillance, meaning the hospital's responsibility was not engaged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Damaged Hearing Aid Dismissed Due to No Breach of Surveillance Duty: The court rejected the claim, finding that while the patient required increased surveillance, the evidence showed that at the time of the fall while trying to rise from a chair, she was immediately assisted, and furthermore, her medical condition did not warrant physical restraint, thus concluding that the medical or paramedical staff had not breached their duty of surveillance, meaning the hospital's responsibility was not engaged.

Mots-clés

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manquement au devoir preuves issues de surveillance responsabilité médicale atteinte auditive droit de caractère civil audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the defendant's claim for costs/fees.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main claim.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laval au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs/fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code made by the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the defendant's claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 24 mai, 19 juin et 20 septembre 2020, M. B A, agissant à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de sa mère Madeleine A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser, en réparation du préjudice financier résultant du remplacement de l'appareil auditif de Mme A, la somme totale de 1 090 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laval au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- un défaut de surveillance de Mme A est à l'origine de la chute de cette dernière le 25 juillet 2016 ; une telle faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval ;

- la faute commise par le centre hospitalier de Laval est à l'origine du préjudice financier lié à la nécessité de remplacer l'appareil auditif endommagé par la chute de Mme A le 25 juillet 2016 ;

- il y a lieu d'indemniser ce préjudice financier à hauteur de 1 090 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai raisonnable d'un an à la suite des décisions de rejet qu'il a opposées aux nombreuses demandes indemnitaires formées par le requérant ;

- les conclusions tendant au versement d'une somme de 500 euros pour des frais de recouvrement sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Mayenne, a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,

- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,

- et les observations de Me Meunier représentant le centre hospitalier de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, née le 29 novembre 1927, a été admise, du 6 juillet au 3 août 2016, au sein de l'unité cognitivo-comportementale du centre hospitalier de Laval (Mayenne) afin d'adapter le traitement qui lui était prescrit dans le cadre de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée au cours de l'année 2007. Elle a subi, au cours de son hospitalisation, plusieurs chutes, dont une, le 25 juillet 2016, qui a endommagé son appareil auditif. Mme A est décédée des suites de sa maladie le 25 décembre 2016. Par plusieurs courriers, notamment du 27 juillet 2016, du 10 janvier 2017 et du 15 avril 2018, M. B A, son fils, a adressé au centre hospitalier de Laval une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi par Mme A et lié à la nécessité de remplacer l'appareil auditif endommagé par sa chute du 25 juillet 2016. Par plusieurs décisions, dont la dernière datée du 15 octobre 2019, l'établissement de santé a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser, en réparation du préjudice financier lié au remplacement de l'appareil auditif de Mme A, la somme de 1 090 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics () assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de sortie d'hospitalisation du 3 août 2016, que l'état de santé de Mme A nécessitait une surveillance accrue, cette dernière, atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, n'étant pas en capacité de se déplacer sans l'assistance d'une tierce personne. Il en résulte toutefois également, et notamment de la fiche de signalement d'évènement indésirable du 25 juillet 2016, à l'occasion duquel sa prothèse auditive a été endommagée, que lorsque Mme A a chuté ce même jour, à 14h30, elle n'était pas en train de déambuler mais cherchait à se lever de sa chaise dans la salle à manger et qu'elle a été immédiatement réinstallée sur sa chaise. Il résulte enfin de l'instruction et notamment des deux pièces médicales susmentionnées, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de Mme A ne nécessitait pas la mise en place d'une contention. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le personnel médical ou paramédical aurait manqué à son devoir de surveillance au moment de la chute de Mme A ayant entraîné l'endommagement de l'appareil auditif de cette dernière. Dès lors, la chute de Mme A n'est pas imputable à un défaut d'organisation du service et ne saurait être regardée comme constituant une faute des équipes en charge de cette dernière.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Laval. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement de santé, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le centre hospitalier de Laval demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laval au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Laval et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ La présidente,

M. D

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2005109