Prefectural Decision Reclassification and Subsequent Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a prefectural decision that reclassified his request for a residency permit as a sick foreigner into a request for protection, leading to a refusal and an order to leave the territory, based on the applicant's initial request under a different legal article concerning medical grounds. The court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the prefect subsequently repealed the contested decision in June 2020, rendering the dispute moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Reclassification and Subsequent Repeal: The court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because the prefect subsequently repealed the contested decision in June 2020, rendering the dispute moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay fees to the lawyer, given the granting of legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en demande de protection sur le fondement de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de faire droit à cette demande et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a requalifié sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en une demande de protection sur le fondement de l'article L. 511-4 10° du même code ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, sur le fondement de l'article E. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'irrégularité de l'avis médical, qui ne lui a pas été communiqué, dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du collège des médecins ont collégialement délibéré, ni que l'auteur du rapport médical n'était pas membre de ce collège ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 23 juin 2020, il a procédé au retrait de la décision attaquée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.
Un mémoire a été enregistré le 18 novembre 2022 pour le requérant et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né en 1986, déclare être entré en France dans le courant du mois d'octobre 2013. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier réceptionné le 11 mars 2019, M. D a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 27 septembre 2019 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en demande de protection sur le fondement de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de faire droit à cette demande et l'a invité à quitter le territoire
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 23 juin 2020 devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de la décision attaquée, qui n'a pas été exécuté. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
C. BLe président
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,