Legislator Jurisprudence & Législation
2005059 Généré par l'IA

Restaurant Terrace Occupation Annulment Due to Pedestrian Obstruction

Numéro de cause 2005059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request to annul a public domain occupation authorization granted to a restaurant for a terrace, and rejected the city's arguments concerning the lack of standing and mootness, as the applicant was a nearby resident with reduced mobility who frequently used the sidewalk. The court reasoned that the authorization must be annulled because the 0.6m wide terrace significantly restricted the remaining pedestrian path to approximately one meter on a sidewalk that already had obstructions, thereby excessively impeding pedestrian circulation, particularly for persons with reduced mobility, which violates the primary purpose of the public domain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 2122-1 de ce code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Restaurant Terrace Occupation Annulment Due to Pedestrian Obstruction: The court reasoned that the authorization must be annulled because the 0.6m wide terrace significantly restricted the remaining pedestrian path to approximately one meter on a sidewalk that already had obstructions, thereby excessively impeding pedestrian circulation, particularly for persons with reduced mobility, which violates the primary purpose of the public domain.

Mots-clés

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domaine public défaut de qualité pour agir interdiction des débits de boisson expulsion de locaux commerciaux qualité pour recourir contre permis impropriation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for the awarding of costs to the lawyer.
Article 1
This article contains the operative decision to annul the public domain occupation authorization.
Article L. 2122-1 de ce code
Although cited in the reasoning section, it establishes the conditions for occupation authorization, which were found to be violated, leading to the annulment in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 for the awarding of costs to the lawyer (legal aid provisions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative decision to annul the public domain occupation authorization.

Article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Although cited in the reasoning section, it establishes the primary ground for invalidating the authorization (incompatibility with the public domain's purpose) which leads directly to the annulment in Article 1.

Article L. 2122-1 de ce code

Although cited in the reasoning section, it establishes the conditions for occupation authorization, which were found to be violated, leading to the annulment in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the awarding of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the awarding of costs to the lawyer (legal aid provisions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 août 2020, les 7 mai et 7 juin 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 15 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Steinmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°)d'annuler l'autorisation d'occupation du domaine public du 4 février 2020 délivrée par la maire de Strasbourg au restaurant Le Botaniste pour l'installation d'une terrasse de 1,57 m² devant l'établissement (0,6 m x 2,61 m), au 3 de la rue Thiergarten à Strasbourg, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 ;

2°)de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie des espaces publics ;

- elle n'est pas compatible avec les besoins de la circulation des piétons et des personnes handicapées.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 mars, 25 mai et 2 septembre 2021, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.

La commune de Strasbourg fait valoir, outre le non-lieu à statuer sur la requête, que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2021, la SARL AA.VV-Le Botaniste, représentée par Me Mathias, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête présentée par M. D et, en tout état de cause, que les moyens présentés par ce dernier sont infondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C B,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonnenmoser, pour M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal d'annuler l'autorisation d'occupation du domaine public du 4 février 2020 délivrée par la maire de Strasbourg au restaurant Le Botaniste pour l'installation d'une terrasse de 1,57 m² devant l'établissement (0,6 m x 2,61 m), au 3 de la rue Thiergarten à Strasbourg, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il est constant que la décision attaquée du 4 février 2020 n'a pas été rapportée par la maire de Strasbourg. De plus, à supposer même que cette décision puisse être regardée comme ayant été abrogée, il est tout aussi constant qu'elle a reçu exécution. Enfin, ni la circonstance que cette décision a été suspendue par le juge des référés, ni celle que le restaurant a été fermé à partir du 29 octobre 2020 à raison de la crise sanitaire, ni encore la circonstance que la décision a cessé de produire ses effets le 30 octobre 2020, ne sont de nature à priver d'objet le recours en excès de pouvoir exercé par M. D. Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Strasbourg et par la SARL AA.VV-Le Botaniste.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside à environ 170 mètres du restaurant exploité par la SARL AA.VV et qu'il est titulaire d'une carte portant la mention " priorité pour personne handicapée ". Etant ainsi amené à emprunter fréquemment la rue Thiergarten dans laquelle la terrasse litigieuse a été autorisée, au surplus dans des conditions de mobilité réduite, il justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Strasbourg doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

5. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine et avec l'intérêt général. D'une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons en toute sécurité, y compris des personnes à mobilité réduite. D'autre part, les autorisations privatives d'occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n'est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l'implantation d'une terrasse, que celle-ci peut être autorisée.

6. Il ressort des pièces du dossier que le trottoir sur lequel la terrasse du restaurant Le Botaniste a été autorisée est d'une largeur de 189 cm et qu'il comporte des potelets empêchant le stationnement, qui en réduisent la largeur d'environ 30 cm. Ainsi, en autorisant une terrasse d'une largeur de 60 cm, il en résulte que les piétons ne disposent plus que d'une largeur d'1 mètre environ. Dès lors, la présence de la terrasse a eu pour conséquence de restreindre exagérément l'usage du trottoir aux piétons et, notamment, aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'autorisation délivrée le 4 février 2020 au restaurant Le Botaniste pour installer une terrasse de 1,57 m² devant l'établissement, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, est incompatible avec les besoins de la circulation des piétons et notamment des personnes handicapées, c'est-à-dire avec la destination du domaine public sur laquelle la terrasse est installée et il y a lieu de l'annuler.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Steinmann, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 : L'autorisation d'occupation du domaine public du 4 février 2020 délivrée par la maire de Strasbourg au restaurant Le Botaniste pour l'installation d'une terrasse de 1,57 m² devant l'établissement (0,6 m x 2,61 m), au 3 de la rue Thiergarten à Strasbourg, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, est annulée.

Article 2 : La commune de Strasbourg versera à Me Steinmann une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Steinmann renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Steinmann, à la commune de Strasbourg et à la SARL AA.VV-Le Botaniste.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,