Legislator Jurisprudence & Législation
2005047 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Prefecture on Health Leave Annulment

Numéro de cause 2005047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought the annulment of two subsequent prefectural orders from May and October 2020 that maintained her on health-related administrative leave, arguing they were predicated on an initial January 2019 order which had already been annulled by the court in May 2021 for failure to offer reassignment. The court ruled that because the original 2019 order placing the agent on leave was retroactively nullified, the subsequent extension orders based upon it were necessarily illegal, leading to their annulment and an injunction ordering the prefect to re-examine the agent's situation and issue a new decision within one month, along with awarding legal costs to the agent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Agent v. Prefecture on Health Leave Annulment: The court ruled that because the original 2019 order placing the agent on leave was retroactively nullified, the subsequent extension orders based upon it were necessarily illegal, leading to their annulment and an injunction ordering the prefect to re-examine the agent's situation and issue a new decision within one month, along with awarding legal costs to the agent.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs agent administratif recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet décision déployant des effets durables congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for the allocation of costs.
Article 1er
This article contains the dispositive ruling to annul the prefect's decisions of May 14, 2020, and October 28, 2020 (the main ground for the verdict is derived from the reasoning in paragraph 4, which refers to the nullity of preceding acts based on the annulment of the January 7, 2019 order).
Article 2
This article imposes an injunction on the prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 3,000 euros to Ms. B A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs provision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive ruling to annul the prefect's decisions of May 14, 2020, and October 28, 2020 (the main ground for the verdict is derived from the reasoning in paragraph 4, which refers to the nullity of preceding acts based on the annulment of the January 7, 2019 order).

Article 2

This article imposes an injunction on the prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for the allocation of costs.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 3,000 euros to Ms. B A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs provision).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête enregistrée sous le n°2005047 le 8 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme B A, représentée par Me D'Oria, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 avril 2020 pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est irrégulier, faute pour l'administration d'avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que son état de santé justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir en ce que la décision attaquée s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;

- il constitue une décision administrative consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 7 janvier 2019 la plaçant en disponibilité d'office annulé par un jugement du 10 mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2022 à midi.

II/ Par une requête enregistrée sous le n°2010010 le 21 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme A, représentée par Me D'Oria, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 4 octobre 2020 pour une durée de 9 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est irrégulier, faute pour l'administration d'avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que son état de santé justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir de ce que la décision attaquée s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;

- il constitue une décision administrative consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'arrêté du 7 janvier 2019 la plaçant en disponibilité d'office annulé par un jugement du 10 mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il est incompétent pour défendre les intérêts de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- et les observations orales de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe administrative de la police nationale a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2018. Puis, par un arrêté du 7 janvier 2019, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019. Par un jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a maintenu l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 4 avril 2019 pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 22 octobre 2019, il a renouvelé le placement en disponibilité d'office de Mme A à compter du 4 octobre 2019 pour une durée de 6 mois, et par décision du 14 mai 2020, elle a été maintenue en disponibilité à compter du 4 avril 2020 pour une durée de 6 mois et, enfin, pour une durée de 9 mois par arrêté du 28 octobre 2020. Mme A demande l'annulation des arrêtés du 14 mai et du 28 octobre 2020.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2005047 et 2010010 sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un jugement n°1901367 en date du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 plaçant initialement Mme A en disponibilité d'office, faute d'avoir été précédé d'une invitation à solliciter une demande de reclassement. Cet arrêté est ainsi réputé n'avoir jamais existé et son illégalité emporte, nécessairement et par voie de conséquence, l'illégalité de l'ensemble des arrêtés subséquents de prolongation du placement en disponibilité d'office qui ont été pris sur son fondement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 14 mai 2020 et du 28 octobre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler les arrêtés du 14 mai 2020 et du 28 octobre 2020 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme A en disponibilité d'office du 4 avril 2020 au 4 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité sud implique nécessairement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés aux litiges :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 14 mai 2020 et du 28 octobre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la situation de Mme B A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fabre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La première assesseure

Signé

F. LE MESTRICLa greffière,

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2005047, 2010010