Legislator Jurisprudence & Législation
2005043 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Nationality Readmission Denial)

Numéro de cause 2005043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding her appeal against a prefectural decision denying her readmission to French nationality, arguing the implicit rejection was flawed. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the four-month statutory period for the Minister to rule on the prior administrative appeal, which began on November 13, 2019, was suspended by emergency health crisis ordinances starting March 12, 2020, and subsequently restarted on June 24, 2020, when the Minister notified the claimant of the intention to grant her request; since this notification constituted a favorable decision, it did not cause the claimant prejudice, rendering her action seeking annulment of a rejection moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior (Nationality Readmission Denial): The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the four-month statutory period for the Minister to rule on the prior administrative appeal, which began on November 13, 2019, was suspended by emergency health crisis ordinances starting March 12, 2020, and subsequently restarted on June 24, 2020, when the Minister notified the claimant of the intention to grant her request; since this notification constituted a favorable decision, it did not cause the claimant prejudice, rendering her action seeking annulment of a rejection moot.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, which was rejected implicitly by the rejection of the main request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, Mme E A C veuve D, représentée par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2019 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'en raison de la suspension du délai d'acquisition des décisions implicites par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, il avait jusqu'au 24 juin 2020 pour statuer sur le recours de l'intéressée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine et qu'il a, le 24 juin 2020, notifiée à l'intéressée son souhait de donner une suite favorable à sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A C veuve D a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a été rejetée par une décision du 5 septembre 2019. Mme A C veuve D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par la présente requête Mme A C veuve D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 29 janvier 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme A C veuve D devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine a été reçu par le ministre de l'intérieur le 13 novembre 2019. En application des dispositions précitées, le délai d'acquisition de la décision implicite de rejet de ce recours, qui aurait dû arriver à expiration le 13 mars 2020, a été suspendu pendant la période prévue par le I. de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour reprendre pour une journée à compter du 24 juin 2020, date à laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à l'intéressée qu'il envisageait de donner une suite favorable à sa demande de réintégration dans la nationalité française. Cette décision, qui s'est nécessairement substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2019, est favorable à l'intéressée et ne fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation d'une telle décision, sont irrecevables.

5. Les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C veuve D, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C veuve D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

F. B

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,