Legislator Jurisprudence & Législation
2005038 Généré par l'IA

Prevention Doctor's Claim for Full Retirement Contribution Assessment Dismissed

Numéro de cause 2005038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, employed part-time (60%) as a prevention doctor under an open-ended contract with the Ministry of Finance since 2016, sought annulment of the implicit rejection of their request for the regularization of employer retirement contributions, arguing that their part-time status should not lead to a pro-rata calculation based on the annual social security ceiling. The court reasoned that, as a non-tenured public agent, the claimant is affiliated with the general social security scheme, where Article L. 242-8 of the Social Security Code subjects employees working less than full-time to a contribution assessment abatement, rendering the ministry's application of this abatement lawful and leading to the dismissal of the claim for annulment and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 212-4-2 du code du travail, article L. 242-8 du code de la sécurité sociale; Prevention Doctor's Claim for Full Retirement Contribution Assessment Dismissed: The court reasoned that, as a non-tenured public agent, the claimant is affiliated with the general social security scheme, where Article L. 242-8 of the Social Security Code subjects employees working less than full-time to a contribution assessment abatement, rendering the ministry's application of this abatement lawful and leading to the dismissal of the claim for annulment and associated costs.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale mise à la retraite créance de cotisation salariés à temps partiel décision de cotisations finances publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part when rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête présentée par Mme D.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 13 novembre 2020, Mme D représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande en date 9 décembre 2019 tendant à une " régularisation " des cotisations retraites de l'employeur à compter de 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- la circonstance qu'elle exerce les fonctions de médecin de prévention à temps incomplet à hauteur de 60 % ne peut la faire considérer comme étant une salariée employée à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ;

- l'administration n'est en conséquence pas fondée à proratiser les cotisations retraite dues par l'employeur sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et ont le même objet que la demande principale ;

- les agents non titulaires sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et ceux qui sont recrutés à temps incomplet ne sont pas assujettis aux règles de droit public du IX du décret du 17 janvier 1986 mais aux articles L. 242-8 et L. 3123-1 du code du travail qui prévoient l'abattement contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Vaillant rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a le 11 juillet 2016 été recrutée par le ministère des finances sous contrat à durée indéterminée à temps incomplet à hauteur de 60% aux fins d'exercer les fonctions de médecin de prévention dans le département de la Savoie. Son contrat prenait effet à compter du 1er septembre 2016. Estimant que son employeur avait à tort proratisé les cotisations retraite en fonction de sa quotité de travail, elle a demandé le 10 décembre 2019, le versement de cotisations sur la totalité de l'assiette d'une rémunération à temps plein au titre des années 2016 à 2019 et suivantes. Cette demande a été rejetée implicitement.

2. Mme D soutient que l'administration ne pouvait pas lui appliquer l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale susvisé dans la mesure où, en tant qu'agent contractuel, elle relève du titre IX du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

3. D'une part, l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : " Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat () comprend notamment, () des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ". L'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé prévoit que : " Les dispositions du décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public () ". L'article 2 dispose que : " La réglementation du régime général de sécurité sociale [est] applicable, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel () Il est opéré un abattement d'assiette () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme D, les agents non titulaires de droit public de l'Etat sont affiliés, en particulier en ce qui concerne l'assurance vieillesse, au régime général régi par les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, pour l'application duquel les salariés à temps incomplet sont assimilables à des salariés à temps partiel. Le ministre des finances était par suite fondé à appliquer à Mme D pour le calcul de ses cotisations l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre des finances.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. A et M. B, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TRIOLETLa greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre des finances, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.