Refusal to Renew Disabled Worker Status Based on Insufficient Medical Evidence of Employment Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision refusing to renew the recognition of disabled worker status, arguing that their recurring sciatica, for which status was previously granted, had not improved and the refusal was illogical given past medical restrictions. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that while prior recognition existed and medical evidence of sciatica was presented, the record lacked specific medical conclusions, such as an opinion from an occupational physician, demonstrating that the current physical impairment effectively reduced the litigant's ability to obtain or retain employment as required by law, especially without current information on the specific job or qualifications being impacted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er; Refusal to Renew Disabled Worker Status Based on Insufficient Medical Evidence of Employment Impact: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that while prior recognition existed and medical evidence of sciatica was presented, the record lacked specific medical conclusions, such as an opinion from an occupational physician, demonstrating that the current physical impairment effectively reduced the litigant's ability to obtain or retain employment as required by law, especially without current information on the specific job or qualifications being impacted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the first operative article.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
- depuis 2007, il a toujours été fait droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui avait été initialement motivée par une décision d'inaptitude physique après sa réussite à un concours de la fonction publique ;
- son état de santé, qui se caractérise par des sciatiques répétées, ne s'améliore pas ;
- cette décision est illogique car elle suppose qu'elle peut postuler sur n'importe quel emploi, y compris un emploi entraînant le port de charges, qui lui a toujours été déconseillé, ou entraînant une position assise qu'elle ne peut pourtant supporter plus d'une heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Un refus lui a été opposé le 20 août 2019. Mme A a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 21 octobre 2019, lequel a été rejeté par la commission des droits et de l'autonomie le 14 février 2020. Mme A demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article
L. 323-10 du même code, dispose que : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
3. S'il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 14 avril 2008 au 13 avril 2013 puis du 14 avril 2013 au 31 mars 2018 et si la requérante soutient que son état de santé à l'origine de cette reconnaissance, caractérisé par des sciatiques répétées, ne s'est pas amélioré, et produit à l'instance les résultats d'un scanner rachidien lombaire et sacro-iliaque du 4 octobre 2019, il n'en résulte toutefois pas que les sciatalgies dont souffre Mme A seraient constitutives d'un handicap susceptible de réduire les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées, en l'absence de conclusions médicales en ce sens, telles par exemple que l'argumentaire du médecin du travail vainement sollicité par la maison départementale des personnes en situation de handicap lors de l'instruction de la demande, ou de documents permettant de comparer l'état de santé de Mme A à l'époque où la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue et son état de santé actuel. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'une des fonctions physiques de Mme A serait altérée au point de réduire effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, la requérante ne précisant d'ailleurs pas la nature de l'emploi qu'elle occupe ou qu'elle aurait vocation à occuper, au regard de ses qualifications. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,