Legislator Jurisprudence & Législation
2005025 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Annulment in Historic Site

Numéro de cause 2005025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit refusal issued by the mayor of a commune for a construction project located within a registered historic site, arguing the decision was signed by an incompetent official and challenging the mandatory, but non-binding, unfavorable opinion of the Architect of the Buildings of France (ABF). The court rejected the claim of incompetence, finding the deputy acting under a valid delegation from the mayor, and held that since the project was in a registered site, the ABF's opinion, while required, did not legally bind the mayor, rendering all arguments challenging the substance of that opinion inoperative; consequently, the court dismissed the entire request for annulment and associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-30 du code de l'urbanisme, article L. 341-1 du code de l'environnement, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Refusal Annulment in Historic Site: The court rejected the claim of incompetence, finding the deputy acting under a valid delegation from the mayor, and held that since the project was in a registered site, the ABF's opinion, while required, did not legally bind the mayor, rendering all arguments challenging the substance of that opinion inoperative; consequently, the court dismissed the entire request for annulment and associated claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation construction illicite propriété foncière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 425-30 du code de l'urbanisme
En second lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L.
article L. 341-1 du code de l'environnement
425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
Article 1er
This article explicitly states that the request (for annulment) is rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but the court rejected the application for costs as a consequence of rejecting the main claim (Article 5: 'ainsi que, par voie de conséquence, [...] celles présentées au titre des frais de procès'). Since no specific order on costs citing L. 761-1 appears in the dispositive, and the rejection is only consequential, it is typically excluded unless explicitly ordered. However, based strictly on the applicant's request being mentioned in the dispositive context (rejection of the main claim and consequential rejection of costs), and given the common practice to include cost provisions cited in the initial demands if the outcome is tied to them, let's re-evaluate based on the rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).' The dispositive only contains Articles 1 and 2. Article 1 rejects the main request. Article 2 concerns notification. No article regarding costs (like L. 761-1) is explicitly cited in Articles 1 or 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request (for annulment) is rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but the court rejected the application for costs as a consequence of rejecting the main claim (Article 5: 'ainsi que, par voie de conséquence, [...] celles présentées au titre des frais de procès'). Since no specific order on costs citing L. 761-1 appears in the dispositive, and the rejection is only consequential, it is typically excluded unless explicitly ordered. However, based strictly on the applicant's request being mentioned in the dispositive context (rejection of the main claim and consequential rejection of costs), and given the common practice to include cost provisions cited in the initial demands if the outcome is tied to them, let's re-evaluate based on the rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).' The dispositive only contains Articles 1 and 2. Article 1 rejects the main request. Article 2 concerns notification. No article regarding costs (like L. 761-1) is explicitly cited in Articles 1 or 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 21 juin 2022, Mme F C, représentée par Me Baudot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Hauteluce a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 632-2 du code du patrimoine ;

- l'avis de l'ABF est entaché d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par des mémoires en défense, enregistré le 28 mars 2022 et le 5 décembre 2022, la commune de Hauteluce conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a sollicité, auprès des services de la commune de Hauteluce, la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur des terrains situés dans le site inscrit du hameau d'Entre-Deux-Nants. Par l'arrêté attaqué, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint délégué à l'urbanisme, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation du maire, accordée par arrêté du 11 juin 2020, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". L'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions précitées lorsque le terrain d'assiette d'un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire est situé dans un site inscrit est un avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour instruire cette déclaration.

4. La demande de permis de construire déposée par Mme C porte sur des terrains situés dans le site inscrit du hameau d'Entre-Deux-Nants. Ainsi, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, bien qu'obligatoire, ne liait pas le maire. Par conséquent, l'ensemble des moyens dirigés contre cet avis sont inopérants et doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la commune de Hauteluce.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

J. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005025