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2005024 Généré par l'IA

Petitioner Alimony Deduction Challenge for 2018 Tax Year Fails Due to Insufficient Proof

Numéro de cause 2005024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to deduct alimony payments made to his former partner from his taxable income for the years 2017 and 2018. The court determined that the request regarding 2017 was moot because the tax administration had already granted a partial relief for that year following the filing of the petition. However, for the 2018 claim, the court upheld the rejection of the deduction, ruling that the petitioner failed to meet his burden of proof by only providing an unsworn declaration from his ex-partner and not offering sufficient evidence to substantiate the reality of the alleged payments as required by tax law.

Regeste Legislator

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article 156 du code général des impôts, Article 205 à 211 du code civil; Petitioner Alimony Deduction Challenge for 2018 Tax Year Fails Due to Insufficient Proof: The court determined that the request regarding 2017 was moot because the tax administration had already granted a partial relief for that year following the filing of the petition. However, for the 2018 claim, the court upheld the rejection of the deduction, ruling that the petitioner failed to meet his burden of proof by only providing an unsworn declaration from his ex-partner and not offering sufficient evidence to substantiate the reality of the alleged payments as required by tax law.

Mots-clés

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déduction du revenu fardeau de la preuve production de créance preuve de paiement imposition des époux cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 156 du code général des impôts

Cited to establish the legal requirement for taxpayers to prove the reality of alimony payments to benefit from the deduction, leading to the rejection of the claim for 2018.

Article 205 à 211 du code civil

Cited alongside Article 156 CGI as conditions that alimony payments must meet to be deductible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la déduction, de son revenu imposable, de la pension alimentaire qu'il verse à son ex-concubine.

Il soutient qu'il produit une attestation sur l'honneur de son ex-concubine établissant qu'il lui verse tous les mois une pension alimentaire depuis 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'année 2017, il a été fait droit à la demande M. A par une décision du 22 février 2021 ;

- en ce qui concerne l'année 2018, les conclusions du requérant tendant à la rectification de son revenu fiscal de référence sont irrecevables dès lors que la modification de ce revenu n'emporterait aucune conséquence sur l'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu ;

- en tout état de cause, M. A, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des versements de pension alimentaire qu'il aurait effectués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation présentée le 19 août 2020, M. B A a sollicité la rectification des revenus qu'il a déclarés au titre des années 2017 et 2018 pour y déduire la pension alimentaire versée à son ex-compagne. L'administration ayant refusé de faire droit à cette demande, il saisit le tribunal du litige.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans son mémoire en défense, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a fait droit aux conclusions du requérant tendant à la rectification de son revenu imposable au titre de l'année 2017. A cet égard, elle produit un avis de dégrèvement, en date du 22 février 2021, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, duquel il ressort qu'un montant de 1 700 euros, correspondant à des pensions alimentaires, a été déduit de son revenu global, ramenant ainsi son revenu imposable de 21 783 euros à 20 083 euros. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la rectification du montant du revenu imposable déclaré par le requérant au titre de l'année 2017.

Sur les conclusions tendant à la rectification du revenu imposable déclaré au titre de l'année 2018 :

3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction qu'elles prévoient, le contribuable doit, notamment, apporter la preuve de la réalité des versements allégués.

4. M. A, qui se borne à verser une attestation sur l'honneur établie par son ex-compagne le 22 octobre 2020, n'apporte pas la preuve de la réalité des versements dont il demande la déduction. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander la rectification de son revenu imposable tel qu'il figure sur son avis d'imposition des revenus de l'année 2018.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la rectification du revenu imposable de M. A tel qu'il figure sur son avis d'imposition de l'année 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILa greffière,

Signé

M. FOULTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.

No 2005024