Legislator Jurisprudence & Législation
2005023 Généré par l'IA

Case Concerning Remission of Undue Social Housing Benefits Payment Order

Numéro de cause 2005023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contested a payment order issued by the family allowance fund for the recovery of 432.00 euros in undue social housing benefits paid between June and September 2017, seeking total remission of the amount. The court determined that the administrative enforcement measure was no longer applicable because the fund had executed the order and the debt had been fully reimbursed by the claimant prior to the hearing, rendering the claimant's request moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Remission of Undue Social Housing Benefits Payment Order: The court determined that the administrative enforcement measure was no longer applicable because the fund had executed the order and the debt had been fully reimbursed by the claimant prior to the hearing, rendering the claimant's request moot, and therefore concluded there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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paiement des prestations logement social remise de dette indu allocation sociale autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the core order: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C' (There is no need to rule on the request of Mr. C), which is the final disposition based on the claim becoming moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section as the basis for the designation of the ruling magistrate, though it is not explicitly repeated in the dispositive orders. However, based on strict application of the rule (only cite if explicitly in the dispositive), it is excluded as the dispositive only contains Articles 1 and 2.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding, but it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte en date du 17 novembre 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 003 d'un montant de 432,00 euros pour la période du 1er juin au 30 septembre 2017 et comme demandant la remise totale de la somme de 432,00 euros.

M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifester d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'indu ayant été entièrement soldé par remboursement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis à l'encontre de M. C une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 432,00 euros pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2017 dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation ainsi que la remise totale de la somme de 432,00 euros.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que le 28 mars 2022, elle a procédé à l'exécution de la contrainte contestée et que l'indu a été soldé par remboursement du requérant. Il s'ensuit que la contrainte en date du 17 novembre 2020 n'a plus lieu d'être. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. ALa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,