Legislator Jurisprudence & Législation
2005020 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2005020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a debt of €3,856.97 arising from overpaid activity bonus payments between November 2017 and March 2019, which stemmed from the applicant's failure to declare her cohabitation situation beginning September 2017. The court rejected the claim, reasoning that while the law permits granting a waiver based on good faith or precarity, the applicant failed to establish the requisite good faith, as the repeated omission of her cohabitation status and her partner's income could not be excused by ignorance, and furthermore, the applicant did not demonstrate a sufficient level of precarity to justify a total waiver given the combined household resources.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld: The court rejected the claim, reasoning that while the law permits granting a waiver based on good faith or precarity, the applicant failed to establish the requisite good faith, as the repeated omission of her cohabitation status and her partner's income could not be excused by ignorance, and furthermore, the applicant did not demonstrate a sufficient level of precarity to justify a total waiver given the combined household resources.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for dispensing with the public reporting of the Advocate General's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés le 13 mai 2020, le 10 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 856,97 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de novembre 2017 à mars 2019 et de lui accorder la décharge totale de cet indu.

Elle soutient qu'elle ne comprend pas comment elle peut être redevable d'une telle dette de prime d'activité alors que des droits à une telle aide lui demeurent ouverts ; il ne lui a jamais été signalé qu'elle devait déclarer sa situation de concubinage, les revenus de son concubin ne lui ont jamais été demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 856,97 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de novembre 2017 à mars 2019 et de lui accorder la décharge totale de cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui bénéficie de la prime d'activité pour une personne vivant seule avec un enfant en garde alternée depuis 2016, s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 856,97 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de novembre 2017 à mars 2019. Cet indu de prime d'activité trouve son origine dans l'information tardive, en mars 2019, des services de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du changement de situation de l'intéressée à compter du 1er septembre 2017, date à compter de laquelle son concubin, qui exerce une activité salariée, et Mme B ont emménagé ensemble.

En conséquence de cette information tardive, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité eu égard à la composition de son foyer à compter du 1er septembre 2017. Si elle soutient qu'il ne lui a jamais été signalé qu'elle devait déclarer sa situation de concubinage et que les revenus de son concubin ne lui ont jamais été demandés, elle n'établit toutefois pas que les informations reçues ou la présentation du formulaire de déclaration de ressources seraient incomplètes ou insuffisantes alors en outre que l'absence de déclaration de sa situation depuis le 1er septembre 2017 présente un caractère répété.

En outre, il résulte de l'instruction et des éléments produits par l'intéressée à la suite de la demande supplémentaire d'instruction du 28 juillet 2022, qu'elle justifie percevoir un salaire mensuel d'environ 1 400 euros ainsi que d'un montant mensuel moyen de 1 270 euros environ de charges assumées par le foyer. Toutefois, elle n'a pas produit d'élément concernant les ressources de son concubin, alors pourtant qu'il lui était demandé d'en justifier, et n'établit pas non plus l'éventuel changement de sa situation professionnelle telle que renseignée dans les déclarations trimestrielles de ressources qui précisent que le concubin de la requérante justifie d'un salaire d'environ 1 200 euros.

Dans ces conditions, eu égard aux ressources cumulées de son foyer, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur de 3 856,97 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,