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2005018 Généré par l'IA

Dispute Over Socio-Cultural Center Debt Recovery Jurisdiction

Numéro de cause 2005018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to be discharged from a ten-euro fee and to recover 430 euros seized from his family allowance benefits by a bailiff acting for a socio-cultural center regarding his son's leisure activity enrollment, alleging payment of all due sums and lack of prior notice regarding the seizure. The administrative tribunal dismissed the combined claims, reasoning that administrative courts lack jurisdiction because the dispute, stemming from the socio-cultural center's billing and debt recovery actions—even if the center performs a public service—does not involve the exercise of public authority prerogatives by the private entity, rendering the matter one for the ordinary civil courts.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative; Dispute Over Socio-Cultural Center Debt Recovery Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the combined claims, reasoning that administrative courts lack jurisdiction because the dispute, stemming from the socio-cultural center's billing and debt recovery actions—even if the center performs a public service—does not involve the exercise of public authority prerogatives by the private entity, rendering the matter one for the ordinary civil courts.

Mots-clés

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recouvrement de créances contestation civile paiement de l'émolument notification par huissier service public incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article directly rejects the requests based on the court's lack of jurisdiction, which is the main ground for the final order.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to inform the parties that the judgment could be based on a ground (incompetence) raised ex officio, supporting the final ruling on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août et

16 novembre 2020 sous le numéro 2005018, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de dix euros, mise à sa charge par le centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein de Mulhouse pour l'inscription de son fils à un séjour d'activités de loisirs ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 430 euros prélevée par voie d'huissier sur son compte de prestations d'allocations familiales, sur demande du centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein.

Il soutient que :

- le centre socioculturel Lavoisier Brustlein a fait appel à un cabinet d'huissier pour que soit prélevée la somme de 430 euros sur son compte de prestations d'allocations familiales, sans l'en informer au préalable, ni solliciter ses observations ;

- il a versé au centre socioculturel l'ensemble des sommes dues.

La requête a été communiquée au centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein, qui n'a pas produit de mémoire.

Par lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin de décharge des sommes mises à sa charge par le centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein ainsi que celles tendant à la restitution des sommes prélevées par huissier sur ses prestations d'allocations familiales.

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le numéro 2007178, M. B A présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous la requête n° 2005018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En qualité de parent d'un enfant inscrit aux différentes activités proposées par l'association du centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein, M. A, membre adhérent de cette association, demande la restitution de sommes mises à sa charge à ce titre, dont le montant prélevé par huissier sur ses prestations d'allocations familiales.

2. Les requêtes nos 2005018 et 2007118, présentées par M. A, posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

3. Le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie.

4. A supposer que le centre socio-culturel soit regardé, eu égard à son activité, comme participant à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, tel n'est pas le cas des décisions tendant à la facturation des prestations rendues par le centre et à leur mise en recouvrement, telles que les décisions attaquées. Ainsi, le litige soulevé par les requêtes de M. A n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A doit être rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2005018, 2007178