Legislator Jurisprudence & Législation
2005012 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Following Expulsion Order Rejection

Numéro de cause 2005012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a final order to leave the national territory without delay and prohibited from re-entry for two years, challenged the subsequent three-month administrative decision assigning him to residence, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment due to his lack of financial means to depart and the prefact's failure to execute the expulsion order, alongside unproven health issues impacting his required weekly police station reporting. The court rejected the claims, finding the assignment decision sufficiently motivated by citing the legal basis and the underlying obligation to leave, and holding that the individual failed to establish any illegality or manifest error of assessment, as merely lacking funds to leave or failing to execute the departure order did not invalidate the lawful decision to assign residence, nor was his unproven health condition shown to be incompatible with the reporting requirement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Assignment Following Expulsion Order Rejection: The court rejected the claims, finding the assignment decision sufficiently motivated by citing the legal basis and the underlying obligation to leave, and holding that the individual failed to establish any illegality or manifest error of assessment, as merely lacking funds to leave or failing to execute the departure order did not invalidate the lawful decision to assign residence, nor was his unproven health condition shown to be incompatible with the reporting requirement.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours contre des décisions administratives renvoi de requérants d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's rejected conclusion concerning the award of costs.
article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's rejected conclusion concerning the award of costs (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's rejected conclusion concerning the award of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's rejected conclusion concerning the award of costs (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. A B, représenté par

Me Cojocaru, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le conseil du requérant s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne dispose pas des moyens légaux et financiers pour quitter le territoire, que la mesure est disproportionnée dans la contrainte financière qu'elle exerce alors que le préfet n'exécute pas la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet et que son état de santé peut l'empêcher de se rendre au commissariat.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 9 mars 1994 à Benghazi (Libye), de nationalité libyenne, en situation irrégulière sur le territoire français et se présentant aux autorités sous cinq alias, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion avec violence commis le 14 février 2020 à Tourcoing, de vol à l'étalage commis le 29 février 2020 à Mulhouse, et a été interpellé le 16 mai 2020 et placé en garde-à-vue par les services de police pour vol. Le requérant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour de deux ans pris par le Préfet du Nord le 15 février 2020, notifié le même jour. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement. Par une décision du 16 mai 2020, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de trois mois.

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (); 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai () / / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Elle indique que M. B a été interpelé le 16 mai 2020 et qu'il fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du

15 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle mentionne en outre des éléments tirés de la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des circonstances rappelées au point 1 que M. B se trouvait dans un cas prévu au 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité compétente peut décider d'assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, pour une durée maximale de six mois. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas les moyens légaux ou financiers de se soustraire à son éloignement et qu'il revient au préfet de faire procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant ne formule aucune critique utile de nature à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une illégalité en l'assignant à résidence pour une durée de trois mois.

5. D'autre part, si le requérant soutient qu'il souffre de douleurs à l'épaule et à la hanche depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas. Il ne démontre dès lors pas que son état de santé serait incompatible avec l'obligation de présentation hebdomadaire au commissariat central de police de Nantes qui lui est impartie par l'arrêté contesté. Enfin, M. B n'établit pas, en tout état de cause, que la mesure d'assignation aurait pour effet de faire peser une contrainte financière. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors qu'être également écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dorina Cojocaru et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

Le rapporteur,

Y. C

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°200501