Legislator Jurisprudence & Législation
2005006 Généré par l'IA

Police Officer Candidate v. Prefecture Refusal of Accreditation

Numéro de cause 2005006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate, successful in the national competitive examination for police officer, sought annulment of the decision by the police prefect refusing her accreditation, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing an error in assessment. The court dismissed the application as inadmissible because the filing was tardy, reasoning that the rejection of the administrative appeal, which mentioned appeal procedures and deadlines, was properly notified to the applicant on December 30, 2019, as evidenced by the signed postal acknowledgment of receipt, meaning the two-month filing deadline under the administrative justice code had expired before the request was lodged on March 10, 2020.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Police Officer Candidate v. Prefecture Refusal of Accreditation: The court dismissed the application as inadmissible because the filing was tardy, reasoning that the rejection of the administrative appeal, which mentioned appeal procedures and deadlines, was properly notified to the applicant on December 30, 2019, as evidenced by the signed postal acknowledgment of receipt, meaning the two-month filing deadline under the administrative justice code had expired before the request was lodged on March 10, 2020.

Mots-clés

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agent de police notification de la décision modalités d'évaluation erreur administrative demande adressée à l'autorité règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 421-1 du code de justice administrative
This article established the basis for declaring the application inadmissible due to untimeliness.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the basis for declaring the application inadmissible due to untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature après sa réussite au concours de gardien de la paix, ensemble le rejet de son recours gracieux du 24 décembre 2019.

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, tardive, est irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens sont inopérants.

Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ancienne adjointe de sécurité, lauréate du concours national interne à affectation régionale en Ile-de-France pour l'emploi de gardien de la paix du 25 septembre 2018, demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a, sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, refusé l'agrément de sa candidature après sa réussite au concours et celle de la décision du 24 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En l'espèce, la décision du 24 décembre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme B mentionne les voies et délais de recours opposables à l'intéressée. Le pli comportant cette décision a été présenté à celle-ci le 30 décembre 2019, ainsi qu'il résulte de l'accusé de l'avis de réception postal, produit en défense par le préfet de police, qui comporte la signature de la requérante. Si cette signature n'est pas très lisible, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle n'est pas la sienne ou que le signataire de la décision n'avait pas qualité pour récupérer son courrier. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant reçu notification régulière de l'acte attaqué, le 30 décembre 2019. Sa requête, enregistrée le 10 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Lambrecq, première conseillère,

Mme Kanté, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

C. KantéLa présidente,

C. Riou

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.