Legislator Jurisprudence & Législation
2005000 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Bigamy)

Numéro de cause 2005000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his application for naturalization, arguing the decision was made by an incompetent signatory and involved errors of fact, law, and manifest appreciation. The court rejected the claim of an incompetent signatory, noting a valid delegation of signature authority, and affirmed the Minister's rejection based on the petitioner's demonstrable period of bigamy between 1999 and 2006, holding that given the administrative authority's wide discretion to assess the propriety of granting nationality, this established conduct justified the rejection without any legal or factual error.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Bigamy): The court rejected the claim of an incompetent signatory, noting a valid delegation of signature authority, and affirmed the Minister's rejection based on the petitioner's demonstrable period of bigamy between 1999 and 2006, holding that given the administrative authority's wide discretion to assess the propriety of granting nationality, this established conduct justified the rejection without any legal or factual error.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation bigamie ministre de l'intérieur nationalité opposition au mariage retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the appellant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. C B, représenté par Me Guindo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 19 juin 1954, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du

27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a vécu en situation de bigamie du 29 avril 1999 au

16 novembre 2006. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il avait divorcé de manière coutumière de sa première épouse malienne avant de se marier une deuxième fois en avril 1999, ne conteste pas utilement la matérialité des faits de bigamie qui lui sont reprochés, lesquels découlent de la situation juridique dans laquelle il s'est ainsi trouvé. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, compte tenu de la durée de la situation de bigamie ainsi établie, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le rapporteur,

P-E. A

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière