Legislator Jurisprudence & Législation
2004995 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Service-Related Pathology Denial

Numéro de cause 2004995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision denying recognition of the service-related nature of her left shoulder pathology, arguing it met the criteria of Table 57 of the Social Security Code due to repetitive work movements, but the court rejected the claim because her varied job duties, which included intermittent physical tasks, did not establish the prolonged abduction movements required by the specific conditions listed in Table 57; furthermore, medical evidence indicated her pathology was linked to pre-existing arthrosis, leading the court to conclude that the municipality did not err in rejecting the claim as the petitioner failed to sufficiently establish a direct link between her diagnosed condition and the required occupational movements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Service-Related Pathology Denial: Mme D, titulaire, exerce ses fonctions à la commune de F. Elle a sollicité le 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie affectant son épaule gauche constatée au mois d'avril 2019. Par un courrier en date du 2020, le maire de la commune a notifié l'avis de la commission de réforme du 2020, improprement qualifié de " décision ", et fait part de sa décision de suivre cet avis. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation du courrier du 2020 en ce qu'il rejette la demande d'imputabilité au service de sa pathologie.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve médicaux état antérieur affection apparue pendant le service validité de la notification nouvelle demande de prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order rejecting the claim of Mme D.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim of Mme D.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, Mme E D demande au tribunal :

1°) d'annuler la " décision " en date du 2020 par laquelle la commission de réforme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à l'épaule gauche ;

2°) d'enjoindre à la commune de F de procéder au réexamen de sa situation.

Elle soutient que sa pathologie est imputable au service, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par le tableau 57 du code de la sécurité sociale en raison de la nature de ses tâches nécessitant des mouvements répétés et forcés de l'épaule.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la commune de F conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, elle est dirigée contre l'avis de la commission de réforme qui est insusceptible de recours et que d'autre part, elle ne conclut pas à l'annulation d'une décision ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête ne sont fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12h par une ordonnance du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, titulaire, exerce ses fonctions à la commune de F. Elle a sollicité le 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie affectant son épaule gauche constatée au mois d'avril 2019. Par un courrier en date du 2020, le maire de la commune a notifié l'avis de la commission de réforme du 2020, improprement qualifié de " décision ", et fait part de sa décision de suivre cet avis. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation du courrier du 2020 en ce qu'il rejette la demande d'imputabilité au service de sa pathologie.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de déclaration de maladie de Mme D effectuée le 2019 : " (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ".

3. Le tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, mentionne pour l'épaule, " la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ". La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont " les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire avec un décollement du bras par rapport au corps, soit, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "

4. Mme D, qui souffre d'une rupture partielle du tendon sus-épineux de l'épaule gauche, objectivée par un scanner le 2019, demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en se prévalant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste que

Mme D qui indique exercer des fonctions , a pour rôle d'assister le personnel enseignant pendant le temps scolaire, d'animer la pause méridienne, de participer à la communauté éducative et d'assurer la propreté des locaux et matériels. Les missions ainsi décrites, qui sont très variées avec des moments de relâchement musculaire pour les épaules dans la journée, ne permettent pas d'établir l'existence de mouvements en abduction prolongée tels que définis par la liste limitative des taches retenues par le tableau 57. Il ressort également des conclusions de l'IRM du 2019 que l'intéressée souffre d'une " arthrose " à l'origine de ses douleurs d'épaule. La commission de réforme, qui s'est prononcée le 2020 au vu des deux expertises, certes contraires, du 2019 et du 2020, a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme D n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir l'existence dans ses fonctions de mouvements en abduction prolongée tels que définis par la liste limitative des tâches retenues par le tableau n° 57 ni même un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses missions. Par suite, la commune de F n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2020 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de F.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

Signé

Mme de Bouttemont

La présidente,

Signé

Mme C

Le greffier

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.