Legislator Jurisprudence & Législation
2004993 Généré par l'IA

Director's Refusal of Family Visit Upheld Due to Visitor's Prior Absences

Numéro de cause 2004993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An incarcerated person sought the annulment of the detention center director's decision refusing a family visit on February 29, 2020, claiming the refusal lacked proper motivation, violated adversarial procedure, and constituted an error of assessment. The court rejected the challenge, finding the decision sufficiently motivated and noting that family visits are request-based, thus not mandating a prior adversarial procedure; ultimately, the refusal was deemed justified based on the visitor's two prior unjustified absences from scheduled family visits, which the administration cited as disruptive to the proper order of the facility, and the applicant failed to prove these absences were excused.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-8-13 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Director's Refusal of Family Visit Upheld Due to Visitor's Prior Absences: The court rejected the challenge, finding the decision sufficiently motivated and noting that family visits are request-based, thus not mandating a prior adversarial procedure; ultimately, the refusal was deemed justified based on the visitor's two prior unjustified absences from scheduled family visits, which the administration cited as disruptive to the proper order of the facility, and the applicant failed to prove these absences were excused.

Mots-clés

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suspension du droit de visite internement administratif mise au secret appréciation de l'administration révocation de la libération conditionnelle séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11, this provision governs the refusal to order the State to pay the applicant's legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 11, this provision governs the refusal to order the State to pay the applicant's legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 9 juin 2023, M. D C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui accorder un parloir familial avec Mme B A le 29 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de rétablir l'autorisation de parloir de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 14 heures.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le codes des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caustier,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui accorder un parloir familial avec sa compagne, Mme B A, le 29 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable au présent litige : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. () ". Aux termes de l'article 36 de la même loi : Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. () ". Aux termes de l'article R. 57-8-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. Les parloirs familiaux étant organisés sur demande des détenus intéressés et de leurs proches, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait dû être adoptée au terme d'une procédure contradictoire en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 22 la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable au présent litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". L'annexe 1 à la note ministérielle du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux précise notamment, s'agissant des critères d'accès aux parloirs familiaux, que " l'accès peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l'établissement ou à la prévention des infractions ".

8. Pour justifier le rejet de la demande de M. C tendant au bénéfice d'un parloir familial avec sa compagne le 29 février 2020, le directeur du centre de détention de Bapaume s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que cette dernière a manqué, sans justification, les salons familiaux organisés au profit du requérant les 26 octobre 2019 et 22 février 2020, d'autre part, sur " la procédure mise en place par l'établissement " selon laquelle " les rendez-vous parloirs à venir et déjà réservés ainsi que les salons familiaux et UFV " sont annulés après deux absences injustifiées. Si M. C soutient que l'administration pénitentiaire avait été prévenue des absences de sa compagne, il ne l'établit pas. Dans ces circonstances, et dès lors que la réalité de la désorganisation induite par de telles absences injustifiées n'est pas sérieusement contestée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif précité, qui est en lien avec la préservation du bon ordre du l'établissement pénitentiaire, ne pouvait valablement justifier l'adoption de la décision en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Aexandre Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. CAUSTIER

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,