Legislator Jurisprudence & Législation
2004990 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment Case

Numéro de cause 2004990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of point deductions from his driving license following infractions, arguing lack of notification, failure to receive mandatory prior information regarding point deduction consequences, and non-establishment of the facts of the infractions. The court dismissed the claim concerning a deduction for a December 2017 infraction as moot since the driver's record showed no such violation and he retained seven points. Regarding the remaining deductions, the court ruled that the notification of point withdrawals does not affect their legality, and because the petitioner's electronic records for the January 2016 and August 2017 infractions, signed by him, included the required statutory information about point consequences, the obligation to inform was satisfied. Furthermore, the reality of those infractions was established by the issuance of enforced summary fines without any evidence of subsequent successful challenge or exemption request, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-3 du code de la route, Articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; Driver License Point Deduction Annulment Case: The court dismissed the claim concerning a deduction for a December 2017 infraction as moot since the driver's record showed no such violation and he retained seven points. Regarding the remaining deductions, the court ruled that the notification of point withdrawals does not affect their legality, and because the petitioner's electronic records for the January 2016 and August 2017 infractions, signed by him, included the required statutory information about point consequences, the obligation to inform was satisfied. Furthermore, the reality of those infractions was established by the issuance of enforced summary fines without any evidence of subsequent successful challenge or exemption request, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile violation des règles de la circulation déductions et remboursements annulation de la naturalisation facilitée révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning (point 3) regarding the notification requirement, although ultimately deemed not conditioning the legality of the withdrawal.

Articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning (point 7) as the required information that was deemed to have been provided via the electronic ticketing device.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited in the reasoning (point 8) to establish that the reality of the infraction is proven by the issuance of enforceable tickets for increased fines.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in the reasoning (point 8) in combination with other articles to establish the reality of the infraction.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for designating the presiding judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, M. C A B, représenté par Me Dehan, demande au Tribunal d'annuler les décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 janvier 2016, 30 août 2017 et 12 décembre 2017.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'est pas justifié de la délivrance, préalablement à chacun des retraits de points litigieux, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 décembre 2017, dès lors que le dossier de permis de conduire de M. A B ne mentionne aucune infraction à cette date. Son titre de conduite est valide et dispose d'un solde de sept points ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caro.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, M. A B a fait l'objet de décisions de retraits de points dont il demande au Tribunal l'annulation.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 16 septembre 2020 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. A B dispose d'un solde positif de sept points sur son permis de conduire et ne fait apparaître aucune infraction commise le 12 décembre 2017. Les conclusions de M. A B contre la décision portant retrait de quatre points suite à une infraction commise le 12 décembre 2017 sont donc sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la notification des décisions consécutives aux infractions relevées les 12 janvier 2016 et 30 août 2017 :

3. Si M. A B soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions commises ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité. Cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

5. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

7. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux électroniques établis respectivement les 12 janvier 2016 et 30 août 2017 par deux agents de police judiciaire à la suite des infractions portant d'une part, sur un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par le conducteur d'un véhicule en circulation et d'autre part, sur un dépassement d'un véhicule par la droite, que ces derniers comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende et ont été signés par M. A B. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfaite à son obligation d'information. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points afférents aux infractions relevées les 12 janvier 2016 et 30 août 2017 doit être écarté.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

9. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 16 septembre 2020 que deux titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions en litige, sans que l'intéressé ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. CARO

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

V. Malingre