Legislator Jurisprudence & Législation
2004972 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Case Mooted by Subsequent OFII Actions

Numéro de cause 2004972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An asylum seeker petitioned the administrative court to annul the rejection of his material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated August 14, 2019, and sought orders for reinstatement and legal aid; however, the court determined that the subsequent actions by the OFII, which included offering accommodation and retroactively restoring the asylum seeker allowance dating back to August 13, 2019, rendered the requests for annulment and injunction moot, resulting in a decision that no further ruling was necessary on those central claims, while also denying the request for provisional legal aid as the applicant had subsequently been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Case Mooted by Subsequent OFII Actions: Par une décision du 24 août 2020, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers asile politique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final decision (Article 3, via the rejection of the conclusions seeking costs based on this article).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final decision (Article 3, via the rejection of the conclusions seeking costs based on this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final decision (Article 3, via the rejection of the conclusions seeking costs based on this article).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final decision (Article 3, via the rejection of the conclusions seeking costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;

- il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'octroi des conditions matérielles d'accueil s'est matérialisé par une proposition d'hébergement et par le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 13 août 2019.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant soudanais né le 24 novembre 1983, déclare être entré régulièrement en France le 16 janvier 2019. Il a sollicité le 14 août 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 24 août 2020, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a proposé à l'intéressé un hébergement et a rétabli rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 13 août 2019. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au prononcé d'injonctions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière