Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national seeking naturalization filed a request to annul the Minister of the Interior's rejection of their application, arguing the decision was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient reasoning, finding the decision adequately cited legal and factual grounds, specifically noting the applicant's failure to declare two minor children and the residence of his spouse and children in Algeria. Furthermore, the court upheld the rejection based on the Ministry's broad discretion, concluding that the Minister did not commit a manifest error of assessment in rejecting the application because the applicant had not established a stable center of family interests in France, as his spouse and minor children resided abroad at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court rejected the claim of insufficient reasoning, finding the decision adequately cited legal and factual grounds, specifically noting the applicant's failure to declare two minor children and the residence of his spouse and children in Algeria. Furthermore, the court upheld the rejection based on the Ministry's broad discretion, concluding that the Minister did not commit a manifest error of assessment in rejecting the application because the applicant had not established a stable center of family interests in France, as his spouse and minor children resided abroad at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2020 et 2 février 2022, M. F A, représenté par Me Bertagnolio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2020 et 18 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable car se rattachant à une cause juridique non invoquée pendant le délai de recours ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 avril 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise notamment les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du
30 décembre 1993 et mentionne que l'épouse et les enfants mineurs de M. A résident en Algérie et qu'il n'a pas déclaré ses deux enfants mineurs lors de sa demande de naturalisation, ce comportement témoignant d'une volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressée doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux.
5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B avec laquelle le requérant était toujours marié et leurs deux enfants mineurs G D et H E respectivement nés en 2014 et 2017 résidaient en Algérie. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
P-E. C
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,