OFII Implicit Refusal of Material Reception Conditions Annulled Due to Lack of Vulnerability Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen requested the annulment of the implicit refusal by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to retroactively grant him material reception conditions, specifically the allowance for asylum seekers, for July and August 2019, arguing he was not afforded the mandatory vulnerability assessment interview. The court found the applicant's claim for periods after August 2019 inadmissible because he subsequently received the allowance, but accepted the claim for July and August 2019, ruling that the OFII's failure to conduct the vulnerability assessment required by law prior to denying material reception constituted a procedural irregularity that could have influenced the decision's outcome, thus leading to the annulment of the implicit refusal for those two months and an order for the OFII to re-examine the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; OFII Implicit Refusal of Material Reception Conditions Annulled Due to Lack of Vulnerability Assessment: The court found the applicant's claim for periods after August 2019 inadmissible because he subsequently received the allowance, but accepted the claim for July and August 2019, ruling that the OFII's failure to conduct the vulnerability assessment required by law prior to denying material reception constituted a procedural irregularity that could have influenced the decision's outcome, thus leading to the annulment of the implicit refusal for those two months and an order for the OFII to re-examine the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to annul the implicit decision regarding the months of July and August 2019.
The court uses this article to order the OFII to re-examine Mr. C's situation.
The court cites the combined provisions of Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to award costs to the lawyer.
The court cites this provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the payment of costs to the lawyer.
The court cites this provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, to order the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2020, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé son rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu'elles étaient dépourvues d'objet à la date de l'enregistrement de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1993, est entré en France le
12 juin 2019 et y a sollicité l'asile. Par arrêté du 1er août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités chypriotes responsables de sa demande d'asile, lequel a été annulé par jugement du 29 août 2019 du magistrat désigné du tribunal. Le 10 juillet 2019, la demande d'asile de M. C a été enregistrée en procédure normale. Par courrier du 4 octobre 2019, M. C a sollicité le versement de l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 10 juillet 2019. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu verser l'allocation pour les demandeurs d'asile à compter du mois de septembre 2019 jusqu'en juillet 2020, après que sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2020 notifiée le 24 février suivant. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas perçu cette allocation pour les mois de juillet et août 2019. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'il aurait ensuite perçu cette allocation au-delà de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que la requête était dépourvue d'objet à la date de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les mois de juillet et août 2019. En revanche, la requête de M. C est irrecevable en tant qu'elle concerne les mois postérieurs à août 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les mois de juillet et d'août 2019 :
3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande. () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, laquelle refuse le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui constitue l'un des volets des conditions matérielles d'accueil, il aurait été procédé à l'examen du degré de vulnérabilité de M. C. Par suite, le requérant est fondé que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'irrégularité soulevée l'ayant privé d'une garantie procédure et ayant été de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne les mois de juillet et août 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, un réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée en tant qu'elle concerne les mois de juillet et août 2019.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière