Legislator Jurisprudence & Législation
2004969 Généré par l'IA

Asylum Seeker Material Reception Conditions Annulment

Numéro de cause 2004969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the implicit decision by the administrative body to refuse the reinstatement of material reception conditions for asylum seekers, arguing irregularities in the prior refusal process and error in assessing his vulnerability, despite later receiving refugee status. The court found the request admissible for the period between the asylum application's registration and the eventual granting of material reception benefits, acknowledging the claimant was entitled to these conditions from the start of his standard procedure application; consequently, the court annulled the implicit refusal for that specific period and ordered the administrative body to reinstate the benefits for that time within two months, while also ordering the body to pay a sum to the claimant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Material Reception Conditions Annulment: The court found the request admissible for the period between the asylum application's registration and the eventual granting of material reception benefits, acknowledging the claimant was entitled to these conditions from the start of his standard procedure application; consequently, the court annulled the implicit refusal for that specific period and ordered the administrative body to reinstate the benefits for that time within two months, while also ordering the body to pay a sum to the claimant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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rétablissement du statut de réfugié conditions d'accueil examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée positions administratives erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court annulled the implicit decision refusing to reinstate the benefit of material reception conditions for a specific period.

Article 3

The court ordered the OFII to reinstate the benefit of material reception conditions for the specified period within two months.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2020, M. A B, représenté par

Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien de vulnérabilité ;

- il n'a pas été informé des conséquences d'un refus des conditions matérielles d'accueil ;

- les dispositions de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1986, a déclaré être entré en France le 6 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Par un jugement n° 1902230 du 26 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités suisses, au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée à l'intéressé le 29 mai 2019. Par une lettre reçue le 15 juillet 2019, M. B a demandé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement rétroactif à compter du 29 mai 2019 du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 8 mars 2021, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'OFII soutient en défense que la requête est irrecevable dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à M. B le 12 août 2019, antérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée à l'intéressé dès le 29 mai 2019. Si le requérant a bien bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 août 2019, la requête n'était pas dépourvue d'objet lors de son enregistrement en tant qu'elle concerne la période du 29 mai au 11 août 2019. Par suite, la requête est recevable pour cette période du 29 mai au 11 août 2019.

4. En deuxième lieu, l'OFII ne conteste pas que M. B, auquel le statut de réfugié a été accordé par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 mai 2022, avait droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, soit à compter du 29 mai 2019. Par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 29 mai au 11 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement que l'OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé pour la période du 29 mai au 11 août 2019. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 29 mai au 11 août 2019.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B pour la période du 29 mai au 11 août 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le rapporteur,

E. C

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière