Legislator Jurisprudence & Législation
2004962 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Overcome VAT Reassessment Based on Default Procedure

Numéro de cause 2004962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity unsuccessfully sought the discharge of assessed Value Added Tax (TVA) reassessments and associated penalties for the periods 2017 through 2019, as the reassessments were made under a default taxation procedure, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the imposition's excessiveness. The court rejected the claims because, for 2017, the entity failed to provide accounting documents to support its filed results when it had not filed any TVA declarations, and for 2018, supporting invoices were deemed unreliable due to inconsistent numbering and bank details, with the entity failing to provide sufficient evidence to contradict the administration's findings or substantiate claimed TVA credits. Consequently, the part of the request relating to a previously granted partial waiver was declared moot, and the remainder of the discharge claims and a request for legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 256 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Fails to Overcome VAT Reassessment Based on Default Procedure: The court rejected the claims because, for 2017, the entity failed to provide accounting documents to support its filed results when it had not filed any TVA declarations, and for 2018, supporting invoices were deemed unreliable due to inconsistent numbering and bank details, with the entity failing to provide sufficient evidence to contradict the administration's findings or substantiate claimed TVA credits. Consequently, the part of the request relating to a previously granted partial waiver was declared moot, and the remainder of the discharge claims and a request for legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
rappel de taxe sur la valeur ajoutée défaillance du contribuable fardeau de la preuve du contribuable demande partielle défaut de preuve de solvabilité soustraction de la tva

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no further decision is necessary regarding the discharge request for a specific amount.

Article 2

Used to reject the remaining part of the company's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the consideration section as the basis for rejecting the claim for costs, although the rejection itself is mentioned in Article 12, the substantive rejection of the claim for costs is derived from this cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aoronico Construction, représentée par Me Bergamini, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- s'agissant de la TVA collectée au titre de la période du 1er janvier 2017 au

31 décembre 2017, l'administration fiscale devait se fonder, pour reconstituer son chiffre d'affaires, sur la liasse fiscale qu'elle a déposée au titre de l'exercice 2017, et ce quand bien même elle n'a pas déposé de déclaration de TVA au titre de cette période ; en outre, il lui est techniquement impossible de procéder à la télé-déclaration pour cette période dès lors que les logiciels comptables ne sont pas conçus pour télé-transmettre au-delà de l'année N-2 ;

- s'agissant de la TVA collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au

31 décembre 2018, les justificatifs qu'elle produit sont probants ; en outre, elle bénéficie d'un crédit de TVA d'un montant de 321 euros au titre de cette période ;

- s'agissant de la TVA collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au

31 décembre 2019, elle bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 187 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les droits rappelés au titre de la période allant du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable de telle sorte que la requête de la société Aoronico Construction est irrecevable concernant cette période ;

- il a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 251 euros concernant les rappels de TVA mis à la charge de la société requérante au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aoronico Construction, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 24 septembre 2018, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il résulte en outre du bordereau fiscal du 3 mars 2020 que la société requérante est également redevable de rappels de TVA au titre de la période du 1er septembre 2018 au

30 juin 2019. Par sa requête, la société Aoronico Construction doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par un avis de dégrèvement en date du 12 janvier 2021, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des rappels de TVA dus au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 d'un montant de 251 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Les rappels litigieux ayant été notifiés selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à l'association requérante.

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () "

S'agissant de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :

5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer la TVA collectée par l'EURL Aoronico Construction au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a repris le montant de TVA collectée qui avait été retenu à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la société au titre de la période du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2016, à savoir un montant de 58 549 euros.

6. Pour contester le montant de TVA collectée ainsi retenu, la société requérante soutient que la liasse fiscale qu'elle a déposée au titre de l'exercice 2017 est propre à démontrer le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période et a fortiori le montant de la TVA collectée. Cependant, il est constant que la société Aoronico Construction n'a déposé aucune déclaration de TVA au titre de l'année 2017. En outre, si la société a déposé une déclaration de résultats de l'exercice 2017 postérieurement à la proposition de rectification du

24 septembre 2018, cette déclaration n'est appuyée par aucun document comptable de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans cette déclaration. Dans ces conditions, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de la période considérée.

S'agissant de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour déterminer la TVA collectée par l'EURL Aoronico Construction au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, l'administration fiscale a repris le montant de TVA collectée qui avait été retenu à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la société au titre de la période du

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à savoir un montant de 58 549 euros, au prorata temporis des mois en cause. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses réclamations préalables, la société requérante a produit des factures dans le but d'établir le montant du chiffre d'affaires soumis à la TVA au titre de l'année 2018. Ces factures ont cependant été rejetées par le service aux motifs que la société Aoronico Construction utilise deux types de numérotation de facturation, que trois de ces factures indiquent un numéro SIREN invalide, et que le RIB du compte bancaire indiqué sur ces factures n'est pas le même que celui dont la société produit les relevés pour attester du montant de TVA collectée.

8. Pour contester le rejet de ces factures, la société requérante se borne à justifier la différence de numéro de RIB entre celui indiqué sur les factures et celui des relevés bancaires par la transformation de la Banque Populaire Côté d'Azur en Banque Populaire Méditerranée. S'il ressort des termes du mémoire en défense produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes que l'administration fiscale prend acte de cet argument, celui-ci relève également que les montants facturés ne correspondent pas aux déclarations de TVA qu'elle a souscrites pour l'année 2018. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne produit aucune pièce de nature à contredire les incohérences relevées par le service, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de la période considérée.

9. En second lieu, si la société Aoronico Construction soutient que, au titre de la période en cause, elle est bénéficiaire d'un crédit de TVA d'un montant de 321 euros, elle ne produit aucun justificatif et n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

10. Si la société Aoronico Construction soutient que, au titre de la période en cause, elle est bénéficiaire d'un crédit de TVA d'un montant de 1 187 euros, elle ne produit aucun justificatif et n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante serait redevable de rappels de TVA au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Aoronico Construction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Aoronico Construction la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Aoronico Construction à hauteur d'une somme de 251 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aoronico Construction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILe greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P / Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffiere,

No 200496