Legislator Jurisprudence & Législation
2004961 Généré par l'IA

Neighbors v. Municipality (Construction Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2004961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Neighbors sought the annulment of a construction permit granted by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, alleging grounds such as fraud in the application regarding land ownership and falsified site plans, procedural defects concerning consultation with emergency services, and non-compliance with local urban planning rules for parking and construction on a specific parcel. However, the court noted that the building permit at the heart of the dispute was officially withdrawn by the mayor subsequent to the filing of the annulment request, rendering the neighbors' primary conclusions for annulment moot, and consequently determined there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting requests for costs against the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Article 2, Article 3; Neighbors v. Municipality (Construction Permit Withdrawal): However, the court noted that the building permit at the heart of the dispute was officially withdrawn by the mayor subsequent to the filing of the annulment request, rendering the neighbors' primary conclusions for annulment moot, and consequently determined there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting requests for costs against the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré coût de la construction litige non administratif retrait de l'autorisation urbanisme frais de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims, which implicitly includes the costs claims mentioned in Article 3.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article 1er

This article decides that there is no need to rule on the annulment claims because they have become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning justifying the decision not to order any party to pay the costs claimed by the others.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 2 et 6 novembre 2020 et 12 juillet 2021, M. B E et Mme D E, représentés par Me Stinco, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de la commune de Virazeil a accordé aux époux F un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées G 1144, G 980 et G 1146, ainsi que la décision du 25 août 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Virazeil et des époux F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, et compte tenu des nuisances qu'ils vont subir pendant la durée des travaux et de l'implantation ainsi que de la taille de la maison à construire, ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le permis de construire a été obtenu par fraude ; d'une part, les pétitionnaires n'ayant pas qualité de propriétaires de la parcelle G 980, qui appartient aux parents de M. F, ceux-ci ont volontairement trompé l'administration sur leur qualité pour présenter la demande de permis de construire ; d'autre part, ils ont faussé les plans de masse de l'état initial du terrain afin de remettre en cause le droit de passage détenu par le propriétaire de la parcelle G 213 ;

- le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté pour avis, de sorte que l'arrêté en litige, qui ne vise pas un tel avis, méconnait les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la parcelle G 1146, sur laquelle il est prévu d'implanter une place de stationnement et une clôture, n'est pas constructible en vertu des prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Virazeil ;

- les dispositions de l'article 2.8 du PLU ont été méconnues, dès lors qu'une des deux places de stationnement prévues n'est pas en dehors de la clôture, mais à l'intérieur de celle-ci.

Par des mémoires enregistrés les 10 février 2021 et 20 janvier 2022, la commune de Virazeil, représentée par Me Tandonnet, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux formé le 29 juillet 2020 a lui-même était formé hors délai au regard de la période d'affichage du permis de construire sur la parcelle, constatée par huissier, du 2 mars 2020 au 20 juillet 2020, et de la période de suspension du délai de recours par effet de l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 du 12 mars au 24 mai 2020 ; si les requérants se prévalent de ce que le permis aurait été obtenu par fraude pour faire valoir que le retrait pourrait être effectué à toute époque, ils n'apportent aucune preuve à l'appui de cette allégation ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en se prévalant simplement de leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à supposer que le tribunal estime que l'arrêté en litige est entaché d'une quelconque illégalité, il ferait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et surseoirait à statuer pour permettre une régularisation par le dépôt d'une nouvelle autorisation d'urbanisme.

Par des mémoires et une pièce enregistrés les 9 mars 2021, 3 février, 22 août, 1er septembre et 8 septembre 2022, M. C F et Mme A F, représentés par Me O'Kelly, avocate, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire contesté a été retiré par la commune de Virazeil suite à un changement de projet de leur part et un nouveau permis devrait leur être accordé d'ici le 1er septembre 2022 ;

- la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux formé le 29 juillet 2020 a lui-même été formé hors délai au regard de la période d'affichage du permis de construire sur la parcelle, constaté par huissier, du 2 mars au 20 juillet 2020, et de la période de suspension du délai de recours par effet de l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 du 12 mars au 24 mai 2020 ; si les requérants se prévalent de ce que le permis aurait été obtenu par fraude pour faire valoir que le retrait pourrait être effectué à toute époque, ils justifient qu'ils avaient reçu une autorisation des parents de M. F pour construire sur la parcelle leur appartenant cadastrée G 980, leur donnant qualité pour déposer la demande de permis conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; d'ailleurs, la parcelle en cause leur a désormais été cédée, ainsi qu'il ressort du compromis de vente produit ; par ailleurs, ils n'ont pas faussé les plans de masse de l'état initial du terrain en vue de remettre en cause le droit de passage détenu par le propriétaire de la parcelle G 213, ce dernier attestant au contraire que l'accès à sa parcelle s'en trouve amélioré ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en se prévalant simplement de leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à supposer que le tribunal estime que l'arrêté en litige est entaché d'une quelconque illégalité, il ferait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et surseoirait à statuer pour permettre une régularisation par le dépôt d'une nouvelle autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2022, M. B E et Mme D E, prenant acte du retrait du permis de construire en litige par arrêté du maire de Virazeil du 23 mai 2022, concluent désormais au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,

- les observations de Me Stinco représentant M. et Mme E,

- et les observations de Me Tandonnet, représentant la commune de Virazeil.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 février 2020, le maire de la commune de Virazeil (Lot-et-Garonne) a accordé à M. C F et à Mme A F un permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées G 1144, G 980 et G 1146, au lieu-dit " Jardinayre ". Par courrier du 29 juillet 2020, M. B E et Mme D E, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par décision du 25 août 2020. Par la présente requête, les époux E ont, dans le premier état de leurs écritures, demandé l'annulation de ces deux décisions.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Virazeil a décidé, par un arrêté du 23 mai 2022 pris à la demande du pétitionnaire, de retirer l'arrêté de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B E et Mme D E ont, ainsi qu'ils le constatent eux-mêmes dans leur dernier mémoire enregistré le 5 septembre 2022, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent respectivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D E, à la commune de Virazeil et à M. C F et Sandra F.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Molina-Andréo, première conseillère,

Mme Mounic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La rapporteure,

B. MOLINA-ANDRÉO Le président,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,