Dismissal of Annulment Claim for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision to dismiss them, but the administrative tribunal rejected the request because the initial filing failed to articulate any legal grounds or arguments, rendering the petition inadmissible under the relevant procedural code concerning the required contents of a judicial request. Consequently, the court dismissed the entirety of the individual's claim, while also rejecting the hospital's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dismissal of Annulment Claim for Procedural Deficiency: Consequently, the court dismissed the entirety of the individual's claim, while also rejecting the hospital's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. A B's request, which is the main outcome of the decision.
This article was cited in the reasoning (Considerant 2) as the basis for declaring the appeal inadmissible and rejecting it, which justifies the final order in Article 1.
This article orders the rejection of the claims presented by the hospital under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ruling on the costs claimed by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier de Die l'a licencié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le centre hospitalier de Die conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'être assortie de moyens ;
- en tout état de cause, la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public
- et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête présentée par M. A B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable, et doit être rejetée.
3. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au centre hospitalier de Die.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004935