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2004927 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Housing Compensation Denial

Numéro de cause 2004927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a municipality's decision rejecting her compensation request for alleged harm suffered during a prolonged social housing search, asserting that a municipal official retaliated against her for denouncing substandard living conditions by unjustifiably blocking her housing applications, leading to reputational damage and deterioration of her and her children's health. The administrative tribunal rejected the claim because the claimant failed to justify the reasons for refusing prior housing offers in 2018 and did not adequately demonstrate a pattern of opposition by an elected official to establish the alleged fault by the municipality; furthermore, the court found that the lack of rehousing could not be considered the direct cause of the asserted health problems.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Municipality Regarding Housing Compensation Denial: The administrative tribunal rejected the claim because the claimant failed to justify the reasons for refusing prior housing offers in 2018 and did not adequately demonstrate a pattern of opposition by an elected official to establish the alleged fault by the municipality; furthermore, the court found that the lack of rehousing could not be considered the direct cause of the asserted health problems.

Mots-clés

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logement social logement insalubre allégations de santé aggravation de l'état de santé prétention abusive du bailleur expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, Mme C A, représentée par Me Costa, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019 de la commune de Saint Martin d'Hères rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner cette commune à lui verser la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi lors de sa recherche de logement.

Elle soutient qu'un élu municipal en charge du service logement de la commune a fait, par des refus injustifiés d'attribution, obstacle au traitement normal de sa demande de logement, en représailles suite à sa dénonciation des conditions indignes de logement, et que l'étendue de son préjudice est établie par la durée de l'opposition injustifiée à sa demande, par les conséquences en terme de réputation et par la détérioration de sa santé mentale et de la santé physique de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Saint Martin d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés sont infondés.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- les observations de Me Touvier, représentant la commune de Saint Martin d'Hères.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, qui logeait alors à Grenoble avec sa fille âgée de 17 ans, a adressé le 22 janvier 2014 à la commune de Saint Martin d'Hères une demande de logement social afin de se rapprocher de sa mère. Le 5 mai 2015, elle a adressé à la commune un courrier mentionnant l'urgence de la situation en raison de son état de grossesse, rendant, selon elle, encore plus nécessaire le rapprochement auprès de sa mère. Par un courrier en date du 15 mai 2015, l'adjoint délégué au logement lui a indiqué qu'aucun logement, correspondant à ses besoins n'était disponible. Par un courrier adressé à la commune en date du 25 avril 2016, Mme A a indiqué ne plus rechercher un logement à Saint Martin d'Hères, avant d'effectuer une seconde demande en décembre 2017. Par un courrier en date du 7 février 2019, l'opac 38 a émis un avis défavorable à la demande de logement de la requérante. Un logement lui a toutefois été attribué en mai 2019. La requérante, soutient qu'un élu municipal en charge du service logement de la commune a fait, par des refus injustifiés d'attribution, obstacle au traitement normal de sa demande de logement, en représailles à sa dénonciation des conditions indignes de logement. Elle a, en conséquence, sollicité une indemnisation en raison du préjudice subi en terme de réputation et du fait de la détérioration de sa santé mentale et de la santé physique de ses enfants.

2. Pour engager la responsabilité de la commune, Mme A se prévaut également de la durée anormalement longue de son attente d'un relogement. Toutefois, en se bornant à faire valoir l'ancienneté de sa demande, elle n'expose pas les motifs pour lesquels elle a refusé les propositions de relogement qui ont pu lui être faites en 2018. Par les échanges produits au dossier, elle ne justifie pas davantage d'une attitude d'opposition de principe à son égard de la part d'un élu municipal et ne caractérise pas la faute alléguée de la commune. Dans ces conditions et alors que l'absence de relogement de la requérante et de sa famille à Saint Martin d'Hères, ne saurait en tout état de cause être regardée comme étant directement à l'origine des problèmes de santé dont elle fait état ou de leur aggravation, les conclusions fondées sur une telle faute ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Martin d'Hères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Martin d'Hères.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

La présidente,

D. B

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

E. Barriol La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.