Legislator Jurisprudence & Législation
2004912 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Fall into Unprotected Drop-off Due to Own Imprudence

Numéro de cause 2004912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a municipality following a fractured femur sustained from a fall into an unprotected, unlit drop-off area behind a community hall late at night, alleging liability based on the public work's lack of maintenance and the mayor's failure in police duties. The court rejected the claim, finding that although a public work defect existed, the claimant's injury was entirely caused by his own imprudence—remaining alone in darkness long after an event ended, without a discernible reason for being in that specific, non-designated area—which entirely exonerated the municipality from liability for both faulty maintenance and alleged failure of police oversight, resulting in the dismissal of all claims for indemnification and placing the costs of the expertise on the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales; Claimant v. Municipality: Fall into Unprotected Drop-off Due to Own Imprudence: The court rejected the claim, finding that although a public work defect existed, the claimant's injury was entirely caused by his own imprudence—remaining alone in darkness long after an event ended, without a discernible reason for being in that specific, non-designated area—which entirely exonerated the municipality from liability for both faulty maintenance and alleged failure of police oversight, resulting in the dismissal of all claims for indemnification and placing the costs of the expertise on the claimant.

Mots-clés

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responsabilité de la commune lésion corporelle par chute responsabilité partagée de la victime frais d'entretien travaux publics demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (requête) of Mr. D.

Article 3

This article imposes the definitive costs of the expert fees on Mr. D, the losing party.

Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

Although cited in the reasoning for rejecting the claim based on the mayor's duty, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) as a basis for the final ruling, therefore it is excluded based on the strict rule.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 5) when explaining the basis for allocating costs, but it is not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 7) to deny the application of costs requested by the applicant and the CPAM, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, M. C D, représenté par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert à l'indemniser à hauteur de 38 170,25 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à une chute survenue le 6 décembre 2015 alors qu'il sortait de la salle des fêtes de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- alors qu'il sortait de la salle des fêtes de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert à la fin d'une soirée festive le 6 décembre 2015 vers 4 heures 30, il a chuté dans un trou qui n'était pas protégé par un garde-corps et qui n'était pas signalé ;

- cette chute lui a causé une fracture du col du fémur, la pose d'une sonde vésicale, remplacée par un cathéter sus-pubien et les préjudices suivants : une assistance par tierce personne à hauteur de 1 800 euros, des dépenses de santé à hauteur de 144 euros, des frais de transport à hauteur de 130 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 396,25 euros et permanent à hauteur de 3 630 euros ; des souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros ; deux préjudices esthétiques, temporaire et permanent, à hauteur de 3 000 euros et 1 500 euros ; un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 200 euros ; un préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros ;

- l'absence d'éclairage de ce trou est à l'origine de sa chute et engage la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Par deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 11 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, représentée par Me Forveille, demande au tribunal :

1°) dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert serait reconnue, de condamner la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert à l'indemniser à hauteur de la somme 21 425,35 euros, au titre de ses débours ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle justifie de débours à hauteur de 18 031 euros de frais d'hospitalisation, de 1 280,41 euros de frais médicaux, de 1 036,16 euros de frais pharmaceutiques, de 252,52 euros au titre des frais d'appareillage, et de 933,26 euros de frais de transport.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance du 19 novembre 2019, par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur E à la somme de 1 464,91 euros.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D déclare avoir été victime, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015, d'une chute accidentelle alors qu'il sortait de la salle des fêtes de Sainte-Gemmes-Le-Robert. Il soutient que sa chute a été provoquée par l'absence d'éclairage et de protection par un garde-corps d'un dénivelé situé à l'arrière de la salle, où sont aménagées des marches menant aux vestiaires situés en contrebas. Il doit être regardé comme recherchant, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert :

2. Il est constant que M. D, qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public communal constitué par les espaces extérieurs de la salle des fêtes de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert, a chuté dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015, vers 4 heures 30, dans un dénivelé situé à l'arrière de la salle des fêtes. Cette chute a entraîné l'intervention de services de secours, le transport de M. D au centre hospitalier de Mayenne et a occasionné chez l'intéressé une fracture du col du fémur. Le lien de causalité entre la chute de M. D et l'aménagement des espaces extérieurs de la salle communale doit ainsi être regardé comme établi.

3. La commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert se prévaut d'une faute de M. D, exonératoire de sa responsabilité comme de celle de son maire. La commune fait valoir sans être contredite que l'accident de M. D s'est produit une heure et demi après la fin de la soirée festive à laquelle il avait assisté, seuls les organisateurs étant restés sur place afin de ranger les lieux, sans que le requérant n'explique les raisons pour lesquelles il se trouvait à cet endroit, à 4 heures 30, plus d'une heure après l'achèvement de l'événement qui avait motivé son déplacement à la salle des fêtes communale et ce, en pleine obscurité dès lors que les éclairages extérieurs de la salle étaient, à une telle heure de la nuit, éteints.

Il résulte en outre de l'instruction que l'endroit où a chuté M. D se trouve à l'opposé de la sortie du complexe communal accueillant la salle des fêtes, située au droit de l'avenue des Sports, et ne jouxte pas de places de stationnement, le requérant ne soutenant pas en tout état de cause qu'il cherchait à quitter l'endroit ou à récupérer un véhicule. Enfin, en l'absence de témoins de la chute de M. D, il n'est pas établi que celui-ci aurait nécessairement chuté depuis le niveau haut du terrain et non pas qu'il aurait chuté en descendant les marches menant à un accès arrière de la salle des fêtes.

Par suite, en l'absence de motif du maintien de M. D sur les lieux, seul et en pleine obscurité, et alors même que la bordure sud-ouest de l'excavation n'était pas équipée d'un garde-corps à l'endroit de l'accident, la chute de M. D doit être regardée comme ayant uniquement pour origine l'imprudence qu'il a commise en circulant seul aux abords de la salle communale, sans motif apparent compte tenu de l'heure d'achèvement de la soirée festive et sans faire usage en tout état de cause des circuits d'accès à la salle des fêtes, alors que la configuration des lieux et l'obscurité auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière.

Cette faute, dont découle entièrement le dommage dont le requérant sollicite l'indemnisation, est en tout état de cause de nature à exonérer totalement de leurs responsabilités tant la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que son maire au titre de sa carence fautive alléguée dans l'exercice des pouvoirs de police administrative générale qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, ne sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert ni au titre d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ni au titre d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de M. D la somme de 1 464,91 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise tels que taxés et liquidés par l'ordonnance du président de ce tribunal du 19 novembre 2019.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. D et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 19 novembre 2019 pour un montant total de 1 464,91 euros sont mis à la charge définitive de M. D.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. A de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

C. BLe président,

A. A DE BALEINE

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°200491