Legislator Jurisprudence & Législation
2004907 Généré par l'IA

School Administrator v. Ministry of Education Regarding High School Reclassification

Numéro de cause 2004907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A school administrator sought to annul the refusal to reclassify a high school to Category 4 retroactive to 2019, compel the ministry to reclassify it, and obtain damages for delayed revision, arguing the ministry failed to adhere to its own triennial revision schedule. The court rejected the claims, reasoning that while the defense pleadings were admissible despite lacking a visible signature because they were filed via the secure electronic system, the claimed triennial revision schedule was merely a non-binding declaration of intent within an agreement and not a legally enforceable requirement, thus invalidating the basis for the requested annulment and subsequent claims.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-4 du code de justice administrative, Article 1er; School Administrator v. Ministry of Education Regarding High School Reclassification: The court rejected the claims, reasoning that while the defense pleadings were admissible despite lacking a visible signature because they were filed via the secure electronic system, the claimed triennial revision schedule was merely a non-binding declaration of intent within an agreement and not a legally enforceable requirement, thus invalidating the basis for the requested annulment and subsequent claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exigence de signature législation scolaire demande de réexamen administratif contrat d'enseignement droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 611-8-4 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to reject the applicant's argument regarding the validity of the defense memorandum, which implicitly supported the procedural decision in the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 16 mars 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de procéder à la révision du classement du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq à compter de la rentrée scolaire 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reclasser cet établissement en catégorie 4 à compter de la rentrée 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du retard pris dans la révision du classement de cet établissement.

Il soutient que :

- le mémoire en défense du 14 février 2021 n'identifie pas clairement son auteur et il n'est pas signé ;

- le lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq aurait dû être reclassé en catégorie 4, au sens de l'article 24 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, dès la rentrée de septembre 2019 ; le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas respecté le rythme triennal de révision qu'il a lui-même instauré pour la révision du classement des établissements d'enseignement ou de formation ;

- si son préjudice n'est pas financier, l'absence de reclassement de son établissement a pu " porter un frein " à son évolution de carrière ainsi qu'à sa mobilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 22 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- ses productions sont recevables ;

- la requête est irrecevable ; elle ne contient pas l'exposé de conclusions soumises au juge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; M. B ne l'a pas saisi, préalablement au présent recours, d'une demande tendant au reclassement de l'établissement qu'il dirige, de sorte que la requête n'est dirigée contre aucune décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; à supposer même que la requête soit dirigée contre le courrier de la rectrice de l'académie de Lille en date du 16 mars 2020, elle serait alors dirigée contre un acte qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; en demandant au tribunal de lui allouer l'indemnité correspondant au classement en catégorie 4 de l'établissement dont il assure la direction, M. B a présenté des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a reclassé le lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq en catégorie 3 à compter de la rentrée 2016. Par un courriel adressé le 22 janvier 2020 aux services du rectorat de l'académie de Lille, le proviseur de l'établissement a demandé le reclassement de cet établissement de la troisième à la quatrième catégorie, au sens de l'article 24 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, pour l'attribution de bonifications indiciaire et indemnitaire. Par un courrier du 16 mars 2020, la rectrice de l'académie lui a répondu que sa demande " sera étudiée dans le cadre de la révision générale du classement des EPLE qui prendra effet à compter de la rentrée 2021 ". Par un arrêté du 30 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a reclassé le même établissement en catégorie 4 à compter de la rentrée 2021.

2. M. B, proviseur adjoint du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq, doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision précitée du 16 mars 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de procéder à la révision du classement du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq à compter de la rentrée scolaire 2020, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au reclassement de cet établissement en catégorie 4 à compter de la rentrée 2019 et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du retard pris dans la révision du classement de cet établissement.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

3. En vertu de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

4. M. B fait valoir que le mémoire en défense produit le 14 février 2021 est irrecevable, faute de préciser l'identité de son auteur et de comporter sa signature. Toutefois, et d'une part, aucune disposition n'impose au ministre de préciser son identité. D'autre part, ce mémoire ayant été présenté au moyen de l'application Télérecours, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard à la fiabilité de l'identification des parties que garantit cette application, l'identification de l'auteur de ce mémoire en défense vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le requérant doit être écartée.

Sur les conclusions de la requête :

5. M. B expose, au soutien de ses conclusions, que le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas respecté le calendrier triennal qu'il aurait lui-même instauré pour la révision du classement des établissements d'enseignement ou de formation.

6. Toutefois, ni le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose un tel calendrier. S'il ressort de l'annexe 6 du protocole d'accord du 16 novembre 2000 relatif aux personnels de direction que le classement des établissements " sera révisé tous les 3 ans à une date qui permettra sa prise en compte dans le mouvement des personnels de direction ", M. B ne peut toutefois utilement invoquer ces stipulations, qui constituent une simple déclaration d'intention sans force contraignante et qui demeurent dépourvues d'effets juridiques.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Larue, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. C

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2004907