Legislator Jurisprudence & Législation
2004906 Généré par l'IA

Principal v. State Over School Reclassification Delay

Numéro de cause 2004906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A school principal sought compensation from the State for lost seniority and indemnity bonuses between September 2019 and August 2021, alleging the State unduly delayed the reclassification of his general and technological high school to Category 4, contrary to an established three-year review cycle. The court dismissed the claim for damages, reasoning that while a protocol agreement mentioned a three-year review for school classification, this provision was merely a non-binding statement of intent lacking legal force, and no law or regulation mandated the specific review schedule the claimant asserted was violated, therefore negating the basis for State liability regarding the delay.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-4 du code de justice administrative, Article 1er; Principal v. State Over School Reclassification Delay: The court dismissed the claim for damages, reasoning that while a protocol agreement mentioned a three-year review for school classification, this provision was merely a non-binding statement of intent lacking legal force, and no law or regulation mandated the specific review schedule the claimant asserted was violated, therefore negating the basis for State liability regarding the delay.

Mots-clés

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représenté indemnisation étatique ancienneté de service demande en justice fondement de la responsabilité législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim (the main ground for the verdict).

Article R. 611-8-4 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to validate the admissibility of the defense memorandum presented via Télérecours, although this procedural point did not change the final outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2020 et les 8 et 11 mars 2021, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 818,56 euros en réparation du différentiel de bonifications indiciaire et indemnitaire dont il a été privé, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, du fait du retard pris dans la révision du classement du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq.

Il soutient que :

- le mémoire en défense du 4 février 2021 ne fait mention ni du nom ni du prénom du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et ne comporte pas sa signature ;

- le lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq, dont il assure la direction, aurait dû être reclassé en catégorie 4, au sens de l'article 24 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, dès la rentrée de septembre 2019 ; le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas respecté le rythme triennal de révision qu'il a lui-même instauré pour la révision du classement des établissements d'enseignement ou de formation ;

- son préjudice s'élève à la somme de 5 818,56 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 22 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- ses productions sont recevables ;

- la requête est irrecevable ; elle ne contient pas l'exposé de conclusions soumises au juge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; M. A ne l'a pas saisi, préalablement au présent recours, d'une demande tendant au reclassement de l'établissement qu'il dirige, de sorte que la requête n'est dirigée contre aucune décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; à supposer même que la requête soit dirigée contre le courrier de la rectrice de l'académie de Lille en date du 16 mars 2020, elle serait alors dirigée contre un acte qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; en demandant au tribunal de lui allouer l'indemnité correspondant au classement en catégorie 4 de l'établissement dont il assure la direction, M. A a présenté des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, proviseur du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq, a adressé le 22 janvier 2020 aux services du rectorat de l'académie de Lille un courriel tendant au reclassement de cet établissement de la troisième à la quatrième catégorie, au sens de l'article 24 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, pour l'attribution de bonifications indiciaire et indemnitaire. Par un courrier du 16 mars 2020, la rectrice de l'académie de Lille lui a répondu que sa demande " sera étudiée dans le cadre de la révision générale du classement des EPLE qui prendra effet à compter de la rentrée 2021 ". Par un arrêté du 30 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a reclassé le lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq en catégorie 4 à compter de la rentrée 2021.

2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 818,56 euros en réparation du différentiel de bonifications indiciaire et indemnitaire dont il a été privé, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, du fait du retard pris dans la révision du classement du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

3. En vertu de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

4. M. A fait valoir que le mémoire en défense produit le 14 février 2021 est irrecevable, faute de préciser les nom et prénom du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de comporter sa signature. Toutefois, et d'une part, aucune disposition n'impose au ministre de préciser son identité. D'autre part, ce mémoire ayant été présenté au moyen de l'application Télérecours, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard à la fiabilité de l'identification des parties que garantit cette application, l'identification de l'auteur de ce mémoire en défense vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le requérant doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait du retard pris dans la révision du classement du lycée général et technologique Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq pour l'attribution de bonifications indiciaire et indemnitaire. Le requérant expose, au soutien de ses conclusions indemnitaires, que le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas respecté le calendrier triennal qu'il aurait lui-même instauré pour la révision de ce classement des établissements d'enseignement ou de formation.

6. Toutefois, ni le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose un tel calendrier. S'il ressort de l'annexe 6 du protocole d'accord du 16 novembre 2000 relatif aux personnels de direction que le classement des établissements " sera révisé tous les 3 ans à une date qui permettra sa prise en compte dans le mouvement des personnels de direction ", M. A ne peut toutefois utilement invoquer ces stipulations, qui constituent une simple déclaration d'intention sans force contraignante et qui demeurent dépourvues d'effets juridiques.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Larue, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. C

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2004906