Taxpayer Fails to Discharge Property Tax and Broadcasting Contribution Based on Temporary Residency of Relatives
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax and the public broadcasting contribution for 2018, arguing that the tax authority erred by including his daughter's and son-in-law's income to deny an exemption, despite them only residing at his home for five weeks. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, liability is determined based on the facts existing on January 1st of the tax year, and since the daughter and son-in-law resided there on that date and their reference income for the preceding year exceeded the threshold for the exemption under the combined articles concerning property tax and income thresholds, the administration was justified in assessing the taxes, and since the taxpayer did not contest owning a television receiver, the public broadcasting contribution was also properly due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1417 du code général des impôts, article 1414 du code général des impôts, article 1415 du code général des impôts, article 1605 du code général des impôts, Art. 1414 du code général des impôts, Art. 1415 du code général des impôts; Taxpayer Fails to Discharge Property Tax and Broadcasting Contribution Based on Temporary Residency of Relatives: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, liability is determined based on the facts existing on January 1st of the tax year, and since the daughter and son-in-law resided there on that date and their reference income for the preceding year exceeded the threshold for the exemption under the combined articles concerning property tax and income thresholds, the administration was justified in assessing the taxes, and since the taxpayer did not contest owning a television receiver, the public broadcasting contribution was also properly due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the conditions for exemption from housing tax, which the court used to deny the claim.
Cited to confirm that the tax assessment is based on the facts existing on January 1st, justifying the inclusion of the daughter and son-in-law's income.
Cited in the reasoning to establish the income thresholds for exemption from housing tax, which the court used to deny the claim.
Cited in the reasoning to establish liability for the public broadcasting contribution based on housing tax liability.
Cited in the reasoning to establish that the public broadcasting contribution is due by the person against whom the housing tax is established.
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 23 juillet 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, pour un bien situé aux Sables d'Olonne (Vendée), 11 rue Joseph Cugnot.
Il soutient que l'administration fiscale a procédé à une interprétation erronée de l'article 1417 du code général des impôts en prenant en compte les revenus de sa fille et de son gendre, qui ne sont pourtant restés que cinq semaines à son domicile, pour l'assujettir à ces impositions dont il avait été exonéré les années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, dans leur version en vigueur le 1er janvier 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018, à hauteur de montants respectifs de 831 euros et de 139 euros, pour un bien situé aux Sables d'Olonne (Vendée), 11 rue Joseph Cugnot. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. D'une part, aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () / IV. - Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ".
3. Il résulte de l'instruction que pour assujettir M. D aux impositions litigieuses au titre de l'année 2018, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la fille et le gendre de l'intéressé résidaient à son domicile au 1er janvier 2018, et que le revenu fiscal de référence de ces derniers pour l'année 2017 excédait le seuil fixé par les dispositions précitées du I de l'article 1417 du code général des impôts pour le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 de ce code.
4. Il résulte de l'instruction que M. D a attesté sur l'honneur avoir hébergé sa fille et son gendre, A et Mme C, du 22 décembre 2017 au 8 février 2018, de sorte que ces derniers doivent être regardés comme ayant résidé à son domicile au 1er janvier 2018. Si le requérant se prévaut de ce que les intéressés n'y sont restés que cinq semaines, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. En outre, M. D ne conteste pas le revenu fiscal de référence retenu par l'administration fiscale pour M. et Mme C au titre de l'année 2017. Par suite, l'administration était fondée à considérer que le requérant occupait son habitation avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition à la taxe d'habitation était supérieur au seuil fixé par les dispositions combinées des articles 1414 et 1417 du code général des impôts, et a refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation litigieuse pour l'année 2018.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Aux termes de l'article 1605 bis de ce code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D était imposable à la taxe d'habitation à raison de sa résidence principale, pour l'année 2018. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposait pas d'un poste récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé au 1er janvier 2018. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette même année.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.