Legislator Jurisprudence & Législation
2004858 Généré par l'IA

Agent v. Educational Establishment on Compensation for Moral Prejudice

Numéro de cause 2004858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract agent sought annulment of an administrative decision refusing compensation for alleged moral prejudice and harm resulting from faults by an educational establishment, claiming illegal removal from duties and harassment leading to an anxiety-depressive syndrome. The administrative court rejected the claim, reasoning that the agent's employment contract was concluded with the State, not the establishment, rendering the claim improperly directed against the defendant institution. Consequently, the request for annulment and damages was dismissed, and the parties' respective requests for costs under the Code of Administrative Justice were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Educational Establishment on Compensation for Moral Prejudice: The administrative court rejected the claim, reasoning that the agent's employment contract was concluded with the State, not the establishment, rendering the claim improperly directed against the defendant institution. Consequently, the request for annulment and damages was dismissed, and the parties' respective requests for costs under the Code of Administrative Justice were also rejected.

Mots-clés

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contrat d'enseignement indemnité pour tort moral annulation du contrat agent administratif partie au contrat indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the second order regarding the rejection of Agrocampus Ouest's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2020 et 8 juin 2022,

Mme B A, représentée par le cabinets d'avocats VIA, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice d'Agrocampus Ouest a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation le 16 juillet 2020 afin d'obtenir la réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions du fait des fautes commises par cet établissement ;

2°) de condamner Agrocampus Ouest à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé les fautes de cet établissement ;

2°) de mettre à la charge de Agrocampus Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dans la mesure où elle a été recrutée par Agrocampus Ouest en qualité d'agent contractuel ;

- elle a été privée illégalement de ses fonctions sans son accord ;

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

- son syndrome anxio-dépressif trouve son origine dans le comportement de sa hiérarchie ;

- ses préjudices doivent être évalués à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, Agrocampus Ouest conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car Mme A a déposé deux requêtes la première contre l'Etat et la seconde contre lui tendant aux mêmes fins, en outre son contrat a été conclu avec l'Etat, sa requête est par suite mal dirigée ;

- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, informe le tribunal qu'il ne formule aucune observation dans cette instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret 2019-1459 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Costard, représentant Agrocampus Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, a été recrutée par Agrocampus Ouest, par contrat à durée déterminée, le 23 août 2018 pour prendre ses fonctions au 1er septembre suivant en qualité d'adjointe à la directrice des ressources humaines. Le 18 février 2019, un nouveau contrat a été conclu entre l'Etat et Mme A lui confiant les fonctions d'adjointe à la directrice des ressources humaines et de responsable du pôle gestion des ressources humaines à Agrocampus Ouest site de Rennes, pour la période du 1er mars au 31 août 2019, puis le contrat a été prolongé d'un mois et par la suite pour une durée de 11 mois, pour une échéance au 31 août 2020. Par un courrier du

11 juin 2020, Mme A a été informé par Agrocampus Ouest que son contrat prendrait fin le

31 août 2020 et ne serait pas renouvelé. Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, Mme A a saisi la directrice générale d'Agrocampus Ouest d'une demande préalable indemnitaire à l'effet d'obtenir une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime subir en lien avec de prétendues fautes commises par cet établissement, lequel a rejeté cette demande le 11 septembre 2020. Mme A a alors saisi le ministre de l'agriculture de la même demande, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 18 novembre. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 et la condamnation d'Agrocampus Ouest à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.

Sur la fin de recevoir opposée par Agrocampus Ouest :

2. Il résulte de l'instruction que dans sa requête Mme A mentionne que sa situation s'est dégradée courant 2019. En outre, les griefs adressés par la requérante à Agrocampus Ouest sont tous postérieurs à son contrat en date du 18 février 2019. Ce dernier a été conclu entre la requérante et l'Etat représenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, précise que l'intéressée est affectée à Agrocampus Ouest et que sa rémunération est imputée sur le programme 0142, action 10. Il est dès lors constant que l'employeur de Mme A est l'Etat. Par suite, Agrocampus Ouest est fondé à soutenir que l'employeur de Mme A est l'Etat, que par suite sa requête est mal dirigée et doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Agrocampus Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par Agrocampus Ouest au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d' Agrocampus Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Agrocampus Ouest et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. C

Le président,

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.