Legislator Jurisprudence & Législation
2004803 Généré par l'IA

Community Agglomeration Deliberation on Intercommunal Local Urban Plan Zoning

Numéro de cause 2004803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a community agglomeration's deliberation approving an intercommunal local urban plan (PLUi) insofar as it classified their 1,142 m² parcel, used as a pleasure garden adjacent to their home, in zone A (agricultural zone), arguing this classification constituted a manifest error of assessment contrary to the durable development plan objectives that favored optimizing non-built spaces within urban areas. The court rejected the claim, reasoning that although the parcel was serviced and bordered by built properties, it was situated on the edge of the developed area, opened onto a vast undeniably agricultural and natural space to which it belonged, and its classification in zone A was consistent with the PLUi's objective to moderate land consumption, concluding that the zoning decision was not subject to challenge as a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Community Agglomeration Deliberation on Intercommunal Local Urban Plan Zoning: The court rejected the claim, reasoning that although the parcel was serviced and bordered by built properties, it was situated on the edge of the developed area, opened onto a vast undeniably agricultural and natural space to which it belonged, and its classification in zone A was consistent with the PLUi's objective to moderate land consumption, concluding that the zoning decision was not subject to challenge as a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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plan d'affectation développement urbain zones agricoles espace vert révision du plan d'aménagement zone mixte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application filed by M. A and Mme E.

Article 2

The court rejected the claims made by Thonon Agglomération under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the court's order to rule on the costs (as it was rejected for the defendant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2020, M. C A et Mme D E, représentés par Me Delattre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section BT n° 337 en zone A, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à communauté d'agglomération Thonon agglomération de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du PLUi dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section BT n° 337 en zone AN est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire au PADD qui prévoit l'utilisation optimale des espaces non construits au sein de l'enveloppe urbanisées (dents creuses, espaces interstitiels).

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol ;

- les conclusions de Mme B ;

- et les observations de Me Djeffal, représentant Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. M. A et Mme E demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée section BT n° 337 en zone A ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. La parcelle cadastrée section BT n° 337 d'une superficie de 1 142 m2 se situe au lieu-dit " La Croix " sur la commune de Sciez-sur-Léman. Si elle borde la parcelle accueillant la maison d'habitation des requérants dont elle constitue le jardin d'agrément et sur un de ses côtés une parcelle construite, elle n'est pas située au centre bourg de Sciez mais à la frontière de la zone urbanisée du hameau délimitée par le chemin de la VI, la maison des requérants et celle de leurs voisins. La parcelle litigieuse est dépourvue de toute construction et s'ouvre sur une vaste zone agricole et naturelle à laquelle elle appartient et dont le caractère agricole est indéniable. La présence d'un fossé ne constitue pas une barrière faisant obstacle à ce que cette parcelle se rattache à ce vaste espace rural. Par ailleurs, le classement de cette parcelle est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de modérer la consommation foncière et vise à ne pas permettre l'étalement de l'enveloppe urbaine contiguë. En outre, la circonstance que la parcelle est desservie par la voirie et les réseaux, ne fait pas par elle-même, obstacle à un classement en zone agricole tout comme le fait qu'elle ne soit pas le siège d'une exploitation agricole. Ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu par Thonon Agglomération et de la localisation de cette parcelle et alors même que la parcelle en cause ne présenterait pas de valeur agricole particulière, le classement en zone agricole de la parcelle, cadastrée section BT n° 337, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, ce classement ne méconnaît pas le PADD.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 337 en zone A, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme E la somme que demande Thonon Agglomération au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A et de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D E et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La rapporteure,

E. BARRIOL

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004803