Legislator Jurisprudence & Législation
2004803 Généré par l'IA

Annulment of Naturalization Rejection Dismissed Due to Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2004803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the rejection of a naturalization application, initially decided by the prefect and subsequently rejected implicitly by the Minister after an obligatory prior appeal, was dismissed because the initial grounds challenging the prefectural decision were rendered inoperative by the implicit ministerial rejection which substituted itself for the initial decision. The court found no manifest error of appreciation in the Minister's decision to reject the application based on the applicant's insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, society, and civic duties, as evidenced during the assimilation interview, notwithstanding the applicant's long residence and social integration, and rejected the claim that the applicant's diagnosed condition prevented a fair assessment during the interview.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er; Annulment of Naturalization Rejection Dismissed Due to Insufficient Assimilation: The court found no manifest error of appreciation in the Minister's decision to reject the application based on the applicant's insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, society, and civic duties, as evidenced during the assimilation interview, notwithstanding the applicant's long residence and social integration, and rejected the claim that the applicant's diagnosed condition prevented a fair assessment during the interview.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée intégration sociale droit de cité appréciation manifestement inexacte histoire sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in the final operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2020, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande en tenant compte de son handicap ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 dans la mesure où le préfet aurait dû lui opposer, avant de rejeter définitivement sa demande, un ajournement de celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet sont irrecevables ;

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Corse doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par le requérant devant lui ;

- les moyens invoqués à l'encontre de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 25 octobre 2019, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par cet article s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Corse du 25 octobre 2019. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale et de la méconnaissance de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 doivent être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ".

4. En outre, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".

5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les motifs de la décision du préfet de la Haute-Corse du 25 octobre 2019, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard aux réponses de l'intéressé lors de l'entretien d'assimilation réalisé à la préfecture le 25 octobre 2019, celui-ci présente une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française.

7. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ait été capable d'apporter plusieurs réponses correctes aux questions qui lui ont été posées au cours de son entretien d'assimilation à la préfecture, M. B n'a pas su indiquer les dates de début et de fin des deux guerres mondiales, nommer des monuments français, indiquer qui était Molière, citer le nom C ministre ni exposer les conditions de vote aux élections municipales. Si le requérant soutient qu'il est le petit-fils d'un ancien combattant, a su nommer la Tour Eiffel au nombre des monuments français, a énuméré deux conditions de vote aux élections municipales et a su citer le Premier ministre actuel, il ne remet pas sérieusement en cause, par ces seules allégations, les lacunes constatées par l'agent préfectoral dans le compte-rendu d'entretien établi le 25 octobre 2019. Par ailleurs, si M. B fait valoir que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il établit souffrir depuis 2010 est à l'origine de ses lacunes en raison de la situation de stress générée par cet entretien, il ne ressort toutefois pas du compte-rendu, alors qu'il a été capable de répondre à plusieurs autres questions et a obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation de son adhésion aux principes et valeurs de la République, qu'il aurait été déstabilisé par un quelconque désagrément causé par sa maladie. Dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande du requérant pour le motif énoncé au point 6, quand bien même il justifierait de près de trente ans de présence en France et d'une bonne insertion sociale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Daagi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

M. Huin, premier conseiller,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure,

S. THIERRYLe président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,