Legislator Jurisprudence & Législation
2004796 Généré par l'IA

Public Employee IFSE Alignment Claim Dismissed

Numéro de cause 2004796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee, whose Indemnity for Duties, Constraints, and Expertise (IFSE) he sought to align with that of administrative secretaries in another ministry based on performing similar functions, requested the annulment of the implicit rejection of his claim. The court dismissed the claim, reasoning that the relevant decree establishing the IFSE framework dictates that the principle of equal treatment only applies to civil servants belonging to the same body or employment status; since the claimant belonged to the body of administration and sustainable development controllers, which is distinct from the body of administrative secretaries in the Ministry of Agriculture, the claim alleging a violation of equality was unfounded despite the similarity of their functions.

Regeste Legislator

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Article 1er; Public Employee IFSE Alignment Claim Dismissed: The court dismissed the claim, reasoning that the relevant decree establishing the IFSE framework dictates that the principle of equal treatment only applies to civil servants belonging to the same body or employment status; since the claimant belonged to the body of administration and sustainable development controllers, which is distinct from the body of administrative secretaries in the Ministry of Agriculture, the claim alleging a violation of equality was unfounded despite the similarity of their functions.

Mots-clés

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fonctionnaire administration publique statut professionnel principe de l'égalité de traitement interdiction professionnelle annulation civile

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the dismissal of the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 9 mars 2022 et 9 mai 2022, M. A B demande au demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire sur la demande qu'il lui a adressée le

13 février 2020, tendant à ce que le montant socle de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit aligné sur le montant attribué aux secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Il soutient que le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que le montant socle de son IFSE ne saurait être inférieur à celui que perçoivent les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les mêmes fonctions au sein du même service que lui.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu'il revient au préfet de la région Pays de la Loire de représenter l'Etat dans la présente instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 21 avril 2022, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

- décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;

- décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 ;

- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cordrie,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est détaché dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable. Par courrier du 13 février 2020, il a demandé à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire de réviser à compter du 1er janvier 2019 le montant minimal de son IFSE pour l'aligner sur le montant attribué aux secrétaires administratifs relevant du ministre charge de l'agriculture. Il sollicite l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ".

3. Ces dispositions prévoient expressément que la fixation du niveau de l'IFSE est assurée par des mesures réglementaires d'application au niveau de chaque corps ou statut d'emploi. Dès lors, le principe d'égalité ne s'applique, s'agissant de cette indemnité, qu'aux fonctionnaires appartenant à un même corps.

4. M. B est détaché dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, qui est régi par les dispositions du décret n° 2012-1065 du

18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, et constitue un corps distinct de celui des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui relèvent du décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu du fait de l'absence d'alignement entre son indemnité et celle perçue par les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, alors même qu'ils exerceraient les mêmes fonctions au sein du même service que lui.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière