Legislator Jurisprudence & Législation
2004783 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)

Numéro de cause 2004783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization request, arguing the refusal was an error of assessment because the company he directed was finalizing a significant partnership with a French entity. The court rejected the claim, reasoning that under relevant civil code provisions, an applicant must establish residence in France or residency equivalent to activity for the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture; since the submitted memorandum of understanding involved a Dubai-based company and did not demonstrate sufficiently significant economic ties with French businesses benefiting the French economy, the Minister's determination that the applicant did not meet the residency condition was not an abuse of discretion.

Regeste Legislator

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article 21-16 du code civil, article 21-26 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court rejected the claim, reasoning that under relevant civil code provisions, an applicant must establish residence in France or residency equivalent to activity for the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture; since the submitted memorandum of understanding involved a Dubai-based company and did not demonstrate sufficiently significant economic ties with French businesses benefiting the French economy, the Minister's determination that the applicant did not meet the residency condition was not an abuse of discretion.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit à la naturalisation état requérant contrôle juridictionnel conditions économiques réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A B, représenté par Me Maubert, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société qu'il dirige est sur le point de finaliser un partenariat significatif avec une entreprise française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant saoudien né le 26 mai 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 20 février 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2019.

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-26 du même code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () "

3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-26 du code civil, estimé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, sa résidence dès lors que l'entreprise qu'il dirige ne peut justifier de partenariats significatifs avec des entreprises françaises.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dirige, en Arabie Saoudite, un conglomérat industriel diversifié, notamment dans les secteurs de l'industrie, de la construction, des télécommunications et de l'ingénierie de grands projets. S'il n'est pas contesté qu'il est amené à nouer des partenariats avec des sociétés françaises, le document qu'il produit, à savoir un " memorandum of understanding " entre le groupe M. B C et la société Network Distributors, société de droit de Dubaï, n'est pas de nature à justifier l'existence de liens économiques significatifs avec des entreprises françaises présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIE

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,