Individual v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision from March 13, 2020, refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that their disability warranted such a card. However, the court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant departmental body issued the individual the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, valid from February 18, 2022, to January 31, 2027, thereby rendering a decision on the original claim unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Individual v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal): However, the court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant departmental body issued the individual the requested mobility inclusion card with the parking endorsement, valid from February 18, 2022, to January 31, 2027, thereby rendering a decision on the original claim unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request (i.e., the case is moot).
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de handicap justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 août 2021, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée,
- les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Au cours de l'audience, la représentante de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique a conclu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C et produit des pièces complémentaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
2. Le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 18 février 2022 au 31 janvier 2027. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
V. ROSEMBERG
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,