Taxpayer Denied Residence Tax Relief Based on Household Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer, an indigent student, sought discharge from a 2019 local residence tax assessment for a dwelling occupied on January 1, 2019, arguing his lack of income justified relief. The court rejected the request because the applicable tax law linked eligibility for relief mechanisms, specifically the ceiling mechanism under Article 1414 A and the 65% exemption under Article 1414 C, to the prior year's income of the tax household to which the taxpayer was attached; since the household's 2018 income significantly exceeded the statutory threshold for a family of that size, the taxpayer was not entitled to the claimed exemptions, despite his personal financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1417 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Residence Tax Relief Based on Household Income Threshold: The court rejected the request because the applicable tax law linked eligibility for relief mechanisms, specifically the ceiling mechanism under Article 1414 A and the 65% exemption under Article 1414 C, to the prior year's income of the tax household to which the taxpayer was attached; since the household's 2018 income significantly exceeded the statutory threshold for a family of that size, the taxpayer was not entitled to the claimed exemptions, despite his personal financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of M. A.
Cited as the procedural basis for dispensing with the public reporting judge's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis 8 place Victor Bernier à Angers (Maine-et-Loire).
Il soutient que :
- il est étudiant et sans revenu ;
- il ne comprend pas pourquoi, compte tenu des termes de la loi, il est soumis aux impositions litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe d'habitation à raison du logement qu'il occupait, sis sur le territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire). Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". L'article 1415 de ce code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement. () ". Aux termes de l'article 1414 C du même code, alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. / Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. () ". Aux termes du II bis de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ".
4. Il est constant que M. A occupait le logement au titre duquel il a été assujetti aux cotisations de taxe d'habitation litigieuses à la date du 1er janvier 2019. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir que, compte tenu du montant des revenus de ses parents, au foyer fiscal desquels il était rattaché, au titre de l'année 2018, qui s'élevait à 111 608 euros pour trois parts, et excédait ainsi le montant, fixé à 57 912 euros dans cette hypothèse, par le 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts, M. A ne pouvait bénéficier ni du mécanisme de plafonnement prévu par l'article 1414 A de ce code, ni du dégrèvement d'office de 65 % prévu par le 2 du I de l'article 1414 C de ce code. En soutenant qu'il est étudiant et dispose de peu de ressources, M. A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
V. C
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,