Legislator Jurisprudence & Législation
2004719 Généré par l'IA

Company v. Regional Directorate for Labor: Denial of Provisional Payment for Unsubstantiated Training Fees

Numéro de cause 2004719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought a provisional payment of €234,500 from the regional directorate for labor, competition, consumption, and employment for services rendered in providing training related to the FNE-formation program in the context of the COVID-19 crisis, but the administrative court rejected the request. The court reasoned that pursuant to provisions governing summary relief, an obligation must be "not seriously contestable" to warrant an advance payment, and although the applicant provided signed training agreements, it failed to produce the necessary invoices, expense statements, or accounting records to substantiate the precise amount claimed, meaning the existence and exact quantum of the obligation lacked sufficient certainty.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 6332-25 du code du travail, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Regional Directorate for Labor: Denial of Provisional Payment for Unsubstantiated Training Fees: The court reasoned that pursuant to provisions governing summary relief, an obligation must be "not seriously contestable" to warrant an advance payment, and although the applicant provided signed training agreements, it failed to produce the necessary invoices, expense statements, or accounting records to substantiate the precise amount claimed, meaning the existence and exact quantum of the obligation lacked sufficient certainty.

Mots-clés

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provision ad litem accord d'entreprise provision pour risques et charges prestation de services dépense nécessaire émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société " Confortium " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
article R. 541-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
article R. 6332-25 du code du travail
Aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : " I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L.
Art. R. 541-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for a provisional payment because the obligation was seriously contestable.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
Art. 700 du code de procédure civile
Although cited in the initial claim (point 1 of the request), this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for a provisional payment because the obligation was seriously contestable.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

Art. 700 du code de procédure civile

Although cited in the initial claim (point 1 of the request), this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle " Confortium ", représentée par Me Dahan, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme provisionnelle de 234 500 euros en raison des formations effectuées et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - elle a procédé à la formation de plus de cinquante salariés pour un coût individuel de 1 500 euros dans le cadre d'une formation relative au renforcement du FNE-formation en lien avec la crise sanitaire de la covid-19, pour le compte de quatre sociétés ; - elle est ainsi fondée à solliciter le versement d'une somme provisionnelle de 234 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

1. La société " Confortium " demande au tribunal de condamner la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 234 500 euros correspondant aux frais de formation dispensés aux salariés des entreprises en difficulté dans le cadre du renforcement du FNE-formation dans le cadre de la crise du covid-19. Sur les conclusions à fin de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : " I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1. () ". Selon l'article R. 6332-26 de ce code : " I.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un contrôle de service fait. () ".

4. Si la société requérante produit les devis signés avec les conventions de formation professionnelle avec les sociétés " Pitaya développement ", " Mondial Menuiseries ", " Nego Presto " et " A4 construction sécurité ", elle ne produit toutefois aucune facture relative aux prestations réalisées, ni les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge a été demandée et accordée, ou encore les pièces comptables permettant d'établir ces montants. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation pour l'Etat de verser à la société " Confortium " la somme de 234 500 euros ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable auquel les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative subordonnent l'octroi en référé d'une provision.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de provision présentées par la société " Confortium " doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société " Confortium " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société " Confortium " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Confortium " et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2004719