Annulment Sought for Construction Permit Followed by Cost Award Upon Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for an office extension and the subsequent rejection of their administrative appeal, alleging various procedural flaws and errors regarding compliance with the local urban planning regulations. Although the applicants subsequently withdrew their action, the court granted the withdrawal but ordered the applicants to pay a total of 3,000 euros in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to the municipality and the permit holder, because neither defendant formally waived their right to seek reimbursement of their legal expenses despite the applicants' assertion of a private agreement to bear their own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Sought for Construction Permit Followed by Cost Award Upon Withdrawal: Although the applicants subsequently withdrew their action, the court granted the withdrawal but ordered the applicants to pay a total of 3,000 euros in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to the municipality and the permit holder, because neither defendant formally waived their right to seek reimbursement of their legal expenses despite the applicants' assertion of a private agreement to bear their own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order for ordering costs payment to the SCI Chasse Plus and the commune of Rambouillet following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. D B et Mme A C de Precourt épouse B, représentés par l'AARPI Pericaud Talamon avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Rambouillet a délivré à la SCI Chasse Plus un permis de construire une extension d'une construction existante, à destination de bureaux, ainsi que la décision par laquelle le maire de Rambouillet a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces lacunes ont vicié l'appréciation de l'administration ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, et de l'article UB 11 du règlement du PLU ; les prescriptions de l'arrêté attaqué sont insuffisantes ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la SCI Chasse Plus, représentée par la SELAS Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés ;
- il est demandé au tribunal, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Rambouillet, représentée par la SELAS Citylex avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés ;
- il est demandé au tribunal, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance, et demandent que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune de Rambouillet déclare accepter le désistement de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonnet, représentant la SCI Chasse Plus.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2020, le maire de Rambouillet a délivré à la SCI Chasse Plus un permis de construire une extension d'une construction existante, à destination de bureaux. Le recours gracieux formé par les époux B contre cet arrêté a été rejeté le 25 juin 2020. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 et la décision du maire de Rambouillet du 25 juin 2020.
2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de l'instance qu'ils ont engagée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. En dépit des déclarations des époux B, selon lesquelles l'accord extra-juridictionnel conclut entre les parties et mettant fin au litige prévoit que chacune d'elle conserve à sa charge ses frais et dépens, ni la SCI Chasse Plus ni la commune de Rambouillet n'ont déclaré, dans leurs écritures produites devant le tribunal, renoncer à leurs demandes formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
4. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux B une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Chasse Plus, et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rambouillet, soit une somme totale de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme C de Precourt épouse B.
Article 2 : M. B et Mme C de Precourt épouse B verseront une somme de 1 500 euros à la SCI Chasse Plus, et une somme de 1 500 euros à la commune de Rambouillet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C de Precourt épouse B, à la SCI Chasse Plus et à la commune de Rambouillet.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.