Asylum Application Filed Post-Detention Extension for Removal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals, detained pending removal after irregularly entering the territory while attempting to reach the United Kingdom, challenged the prefect's decision to extend their administrative detention following their asylum applications. The court reasoned that because the applicants had initially stated their intention was solely to travel to the UK, had not sought regularization in the transit country, and only filed for asylum after the decision to prolong their detention, the administrative authority did not commit a manifest error in assessing their asylum requests as unfounded and dilatory, intended only to obstruct their deportation, thus justifying the continued detention and leading to the rejection of their annulment requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Application Filed Post-Detention Extension for Removal Challenge: The court reasoned that because the applicants had initially stated their intention was solely to travel to the UK, had not sought regularization in the transit country, and only filed for asylum after the decision to prolong their detention, the administrative authority did not commit a manifest error in assessing their asylum requests as unfounded and dilatory, intended only to obstruct their deportation, thus justifying the continued detention and leading to the rejection of their annulment requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the applicants' requests.
This article was cited as the legal basis concerning the administrative decision to maintain detention pending asylum review, which the court ultimately upheld by rejecting the claims.
This article specifies the parties to whom the judgment must be notified.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 sous le n° 2004709, Mme E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas que sa demande d'asile a été effectuée dans le seul but de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- la circonstance qu'elle ait, au cours de son audition, déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne et qu'elle n'ait effectué aucune démarche de régularisation en Belgique ne suffit pas à considérer sa demande d'asile comme infondée et dilatoire.
II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 sous le n° 2004710, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas que sa demande d'asile a été effectuée dans le seul but de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- la circonstance qu'elle ait, au cours de son audition, déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne et qu'elle n'ait effectué aucune démarche de régularisation en Belgique ne suffit pas à considérer sa demande d'asile comme infondée et dilatoire.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui a transmis des pièces complémentaires mais n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les ordonnances n° 2004530 et n° 2004531 du 23 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme D et par Mme A ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et Mme A, ressortissantes albanaises, sont entrées irrégulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2020 et ont été interpellées dans la zone d'accès restreint de Coquelles alors qu'elles tentaient de rejoindre le Royaume-Uni puis ont été placées en centre de rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais dans l'attente de l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 19 octobre 2020. La rétention a fait l'objet d'une prolongation. Elles ont chacune présenté le 24 octobre 2020 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 26 octobre 2020, dont elles demandent l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé leur maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et Mme A, entrées irrégulièrement en France le 18 octobre 2020 depuis la Belgique, ont été placées en rétention administrative dans l'attente de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre et ont, le 24 octobre 2020 durant la prolongation de leur rétention, effectué des demandes d'asile, qui ont été rejetées en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2020. Auditionnées le 19 octobre 2020 à la suite d'un contrôle de police de la veille, elles ont chacune indiqué transiter vers le Royaume-Uni en vue de rejoindre leurs fiancés, n'avoir entrepris aucune démarche de régularisation de leurs situations administratives ni en France, ni en Belgique où elles ont séjourné un mois. Elles n'ont aucunement fait état, ni durant leurs auditions ni dans leurs requêtes, de risques de menace et de violence encourues en cas de retour en Albanie. Elles n'ont exprimé la volonté de bénéficier d'une protection internationale que le 24 octobre 2020, après la décision de prolongation de leur rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regardant leurs demandes d'asile comme infondées et dilatoires. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D et Mme A ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2020, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé de les maintenir en rétention administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2004709 de Mme D et n° 2004710 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2004709, 2004710