Legislator Jurisprudence & Législation
2004706 Généré par l'IA

Annulment of Mayor's Decision Due to Invalid Signature Delegation on Construction Permit Denial

Numéro de cause 2004706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mayor's decision from March 19, 2020, which opposed a prior construction declaration, arguing that the underlying unfavorable opinion from the departmental directorate of territories lacked a properly delegated signature. The court found that since the municipality lacked a local urban plan, the mayor acted on behalf of the State, making the departmental opinion mandatory but not strictly conforming; however, the specific delegation of signature for such opinions was not sufficiently established or publicized, meaning the signatory lacked regular authority. Because this procedural irregularity could have influenced the final decision, the court annulled the contested administrative order and directed the mayor to re-examine the construction declaration within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Mayor's Decision Due to Invalid Signature Delegation on Construction Permit Denial: The court found that since the municipality lacked a local urban plan, the mayor acted on behalf of the State, making the departmental opinion mandatory but not strictly conforming; however, the specific delegation of signature for such opinions was not sufficiently established or publicized, meaning the signatory lacked regular authority. Because this procedural irregularity could have influenced the final decision, the court annulled the contested administrative order and directed the mayor to re-examine the construction declaration within two months.

Mots-clés

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absence de signature qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

Article 2 orders the mayor to conduct a new instruction within a set time limit.

Article 3

Article 3 rejects the remainder of the petitioner's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6, which is incorporated by reference into Article 3 concerning the rejection of the rest of the conclusions, implicitly addresses the costs claim made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. E D, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Curnier s'est, au nom de l'Etat, opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 2 août 2017 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat et au maire de Curnier de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires n'est pas établie ;

- le maire a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le maire de Curnier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D portant sur la création d'un local technique et de protection d'un captage d'eau. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande. Par l'arrêté attaqué du 19 mars 2020, le maire de Curnier s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 () b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 () ". Aux termes de l'article R. 423-16 du même code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : () b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ".

3. Si lorsque le maire est compétent au nom de l'Etat pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, l'avis émis par le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ne constitue pas un avis conforme pour l'application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions précitées qu'il n'en constitue pas moins un avis obligatoire dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable.

4. En l'espèce, il est constant que le territoire de la commune de Curnier n'a jamais été couvert ni par une carte communale, ni par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Par ailleurs, la préfète de la Drôme produit l'avis défavorable émis le 17 mars 2020 par la direction départementale des territoires de la Drôme et signé par M. F B, responsable de l'unité territoriale sud de la direction départementale des territoires à la suite du jugement du 11 février 2020. Cependant, si l'arrêté du 3 mars 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Drôme confère une délégation permanente à certains agents, dont M. B, à l'effet de signer les actes relevant de leurs attributions, conformément à un tableau, la signature des avis rendu en application du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme n'y figure pas. Au demeurant, ce tableau annexé n'est consultable, selon les mentions de l'arrêté en question, qu'au secrétariat général de la direction départementale des territoires de la Drôme, de sorte que la publicité de la délégation de signature est insuffisante pour la rendre opposable aux tiers. Ainsi, le signataire de l'avis litigieux ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire. Compte tenu des conséquences sur la compétence de l'auteur de la décision prise sur la demande de déclaration préalable en cas de divergence du sens des avis de la direction départementale des territoires et du maire, cette irrégularité a nécessairement été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2020, implique seulement que le maire de Curnier procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 1er août 2017. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 19 mars 2020 est annulé.

Article 2 :Il est enjoint au maire de Curnier de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 1er août 2017 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète de la Drôme et à la commune de Curnier.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A. C

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.