Legislator Jurisprudence & Législation
2004702 Généré par l'IA

Property Owner v. Metropolitan Authority (Waste Disposal Dispute)

Numéro de cause 2004702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner requested the annulment of an implicit decision by the Metropolitan Authority for environmental reasons, seeking an order to stop the deposit of household waste containers from an adjacent residence which were causing debris and potential health risks on her property. The court rejected the request for annulment, reasoning that while the situation concerning the improperly managed waste presented a danger, the specific police powers under environmental code provisions for ordering compliance or imposing fines regarding abandoned waste were not validly transferred from the municipal mayor to the President of the Metropolitan Authority; therefore, the Authority correctly declined to use those specific powers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-2 du code de l'environnement, article L. 541-3 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Metropolitan Authority (Waste Disposal Dispute): The court rejected the request for annulment, reasoning that while the situation concerning the improperly managed waste presented a danger, the specific police powers under environmental code provisions for ordering compliance or imposing fines regarding abandoned waste were not validly transferred from the municipal mayor to the President of the Metropolitan Authority; therefore, the Authority correctly declined to use those specific powers.

Mots-clés

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déchets municipaux police locale risque écologique violation des règles d'affectation terrain communal subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the application of Ms. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs brought by the MAMP.

Article 2

This article explicitly rejects the claims for costs presented by the MAMP based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Paolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a implicitement rejeté sa demande du 29 janvier 2020 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour qu'il soit mis fin au dépôt de conteneurs de déchets ménagers devant sa propriété ;

2°) d'enjoindre à la MAMP de modifier l'emplacement des conteneurs ;

3°) de mettre à la charge de la MAMP le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conteneurs de déchets ménagers produits par la résidence " Le Moana ", mitoyenne à sa propriété, font courir un risque sanitaire à sa famille ;

-la métropole, en charge de la collecte des déchets, méconnait l'étendue de sa compétence et commet une erreur de droit en ne donnant pas suite à sa demande en méconnaissance des articles L. 2224-13 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la MAMP, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est prématurée et, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- les observations de Me Radi, représentant la MAMP.

Des notes en délibéré présentées pour la MAMP et Mme B ont été enregistrées les 10 et 15 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est propriétaire d'une maison située 30 rue Antoine Fortuné Marion à Marseille, qui est mitoyenne de la résidence " Le Moana ". Estimant que les conditions du dépôt, devant sa propriété, des conteneurs de déchets ménagers produits par cette résidence faisait courir un risque sanitaire à sa famille, elle a, par un courrier du 29 janvier 2020, notifié le 25 février 2020, demandé à la présidente de la MAMP et au maire de la ville de Marseille de faire usage de leurs pouvoirs de police. En l'absence de réponse à sa demande adressée à la métropole, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui en est résulté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Selon l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ". L'article L. 541-1-1 du même code définit le producteur comme " toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) " et le détenteur comme le " producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu'elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l'hypothèse où aucun producteur ou détenteur n'est immédiatement connu, il lui appartient d'abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.

4. Il ressort des pièces du dossier que depuis plusieurs années, les déchets produits par les résidents de la copropriété " Le Moana " sont évacués dans des conteneurs déposés devant le mur de la propriété de Mme B et qu'une partie de ces déchets finit par se déverser dans le jardin de la requérante. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le dépôt de ces déchets ne respecte pas les prescriptions du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire Marseille Provence du 13 juillet 2018, les sacs étant entassés et débordant largement des bennes, dont certaines sont ouvertes, et des détritus étant répandus sur la voie publique longeant le mur de la maison de l'intéressée. Le dépôt des déchets produits par la résidence " Le Moana " présente donc un danger pour la santé de la famille de la requérante, dont des enfants en bas âge jouent dans le jardin pollué par certains de ces déchets.

5. Il n'est ni établi, ni même allégué par les parties que les prérogatives de police spéciale conférées au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement auraient été transférés à la présidente de la MAMP, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi qu'en atteste le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire Marseille Provence du 13 juillet 2018, seules ont été transférées à la présidente de la métropole, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets, qu'elle a exercées en adoptant. Par ailleurs, les pouvoirs de police municipale prévus aux articles L. 2212-2 et L. 2212-24 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être transférés au président d'un EPCI. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la présidente de la MAMP a refusé de faire usage de pouvoirs de police à l'encontre des producteurs des déchets litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la MAMP, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B soit mise à la charge de la MAMP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame la métropole sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère,

Assistées de Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

F. C

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.