Legislator Jurisprudence & Législation
2004698 Généré par l'IA

Former Service Member v. State (Asbestos Exposure Prescription)

Numéro de cause 2004698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former military service member sued the State for damages, including moral prejudice and disturbance of living conditions, claiming fault by the Ministry of the Armed Forces for exposing him to asbestos dust without effective protection during his career in the Navy. The court rejected the claim because the four-year prescription period applied; the claimant acquired sufficient knowledge of the risk and resulting prejudice in 2009 when he received an official asbestos exposure certificate, meaning his administrative claim, filed in 2020, was time-barred as the prescriptive period began on January 1, 2010. Consequently, the court dismissed the claim for damages and the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; Former Service Member v. State (Asbestos Exposure Prescription): The court rejected the claim because the four-year prescription period applied; the claimant acquired sufficient knowledge of the risk and resulting prejudice in 2009 when he received an official asbestos exposure certificate, meaning his administrative claim, filed in 2020, was time-barred as the prescriptive period began on January 1, 2010. Consequently, the court dismissed the claim for damages and the request for attorney's fees.

Mots-clés

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exposition à l'amiante service militaire indemnité pour tort moral responsabilité de l'assurance militaire protection de l'État prescription

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request to order the State to pay the claimant's costs under this article because the State was not deemed the losing party.
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
The court rejected the claimant's indemnification claims based on the application of the four-year prescription period outlined in this law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

The court rejected the claimant's indemnification claims based on the application of the four-year prescription period outlined in this law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the State to pay the claimant's costs under this article because the State was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ;

- l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d'éviter la propagation des flammes ;

- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ;

- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;

- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, en ce que M. A ne produit pas la preuve d'une demande préalable indemnitaire ;

- à titre subsidiaire, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ; ce dernier a acquis une connaissance suffisante de la gravité du risque à l'origine de ses préjudices en 2009, date à laquelle une attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la direction du personnel militaire de la Marine dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments de la Marine nationale et atteste que ces derniers renfermaient des matériaux à base d'amiante ;

- le requérant n'a pas été empêché d'agir avant la date d'introduction de sa demande d'indemnisation et le délai n'a pas davantage été interrompu ni suspendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

- et les observations de Me Macouillard, représentant M. A.

Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par une décision du 20 août 2020, la Commission de recours des militaires (CRM) a rejeté son recours administratif préalable tenant à la réparation de ses préjudices résultant de son exposition à l'amiante. Il a alors saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.

4. D'autre part, eu égard aux pièces du dossier, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter du 12 mars 2009, date à laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la DPMN, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2010. Il résulte de ce qu'il précède que la créance de M. A était déjà prescrite le 4 mars 2020, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. BL'assesseur le plus ancien,

signé

Y. Moulinier

Le président,

P. Nom

Le greffier,

signé

J-M. RiaudLe greffier,

P. Nom

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.