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2004695 Généré par l'IA

Prisoner Sanction Challenge Dismissed

Numéro de cause 2004695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a decision by the Interregional Directorate of Penitentiary Services confirming a ten-day disciplinary cell sanction originally imposed for threatening and insulting staff, which the individual claimed was based on inaccurate facts and constituted discrimination, and further alleged improper coordination between the prison and the regional directorate. The court rejected all claims, finding that the factual allegations were substantiated by the investigation report, the discrimination claim lacked evidence, and any alleged impropriety in the initial sanction decision was irrelevant as only the decision following the mandatory administrative appeal was subject to judicial review, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 57-7 du code de procédure pénale; Prisoner Sanction Challenge Dismissed: En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".

Mots-clés

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détenu révocation disciplinaire contrôle juridictionnel révocation du sursis sanction administrative recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. E A C demande au tribunal " de bien vouloir prendre en considération le présent recours concernant la procédure disciplinaire n° 202000511 ".

Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est illégale dès lors que :

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;

- elle constitue une discrimination à son encontre ;

- la direction du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a la " bénédiction " de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour lui infliger une sanction.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ayant été introduit tardivement par M. A C ;

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;

- la décision contestée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A C était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 14 octobre 2020, le directeur du centre pénitentiaire l'a sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté et a confirmé la sanction par décision du 10 novembre 2020. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier rapport d'enquête établi le 2 septembre 2020, que le 13 août 2020, M. A C s'est manifesté à deux reprises auprès d'un agent pénitentiaire par le biais d'un interphone et a, à ces occasions, proféré des menaces et propos outrageants à l'encontre du personnel de la direction du centre de détention. Si le requérant conteste avoir adopté un tel comportement, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses écritures de nature à remettre en doute les faits relatés dans le rapport d'enquête mentionné ci-dessus. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant ne seraient pas matériellement établis doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée constituerait une discrimination à l'encontre de M. A C. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En dernier lieu, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi, le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale du 14 octobre 2020, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que la direction du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ait " la bénédiction " de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour infliger une sanction à M. A C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 14 octobre 2020 doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- Mme D et Mme B, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

D. DLa présidente,

P. BaillyLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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