Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Fire and Rescue Service on Billing for False Alarm Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company specializing in teleassistance services and an associated national professional organization sought the annulment of an administrative perception notice issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) seeking €123 for an intervention triggered by a subscriber's false alarm; the court affirmed the association's standing to sue and reasoned that the intervention, initiated after the teleassistance company performed its duty to contact the subscriber and designated contacts without success, constituted a public service duty—rescue to persons under the relevant code—and thus was not an intervention outside the SDIS's mission that could be billed to the beneficiary, as the company was not the beneficiary of the service, leading to the annulment of the collection notice and an award of costs against the SDIS.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.611-8-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Fire and Rescue Service on Billing for False Alarm Intervention: Au moment de lancer ces interventions, le SDIS des Hautes-Alpes avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention se soit finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. Par ailleurs, la société Vitaris ayant accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile, cette intervention ne saurait être regardée comme ayant été sollicitée à son profit et la société ne saurait être regardée comme bénéficiaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the annulment of the perception title.
The decision orders the discharge of the payment obligation for the sum claimed.
The decision orders the payment of costs to the applicants based on this article.
This article is cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the applicants.
The decision rejects the opposing party's conclusions seeking application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 4 mars 2021, les mémoires récapitulatifs enregistrés les 5 mars et 15 mars 2021 n'ayant pas été communiqués, la société par actions simplifiée Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA) représentées par Me Azan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 83 émis le 29 janvier 2020 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes à hauteur de 123 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 123 euros ainsi mise à la charge de la société Vitaris ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'AFRATA justifie d'un intérêt à agir dans la présente instance ;
- le titre exécutoire n'indique pas suffisamment les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le titre exécutoire n'indique pas que les conditions dans lesquelles le SDIS des Hautes-Alpes peut demander une participation aux frais exposés pour ses missions ont été adoptées par délibération ;
- il est également irrégulier dès lors qu'il n'est pas adressé au véritable débiteur de la créance ;
- il est dépourvu de base légale en l'absence de délibération du conseil d'administration du SDIS des Hautes-Alpes autorisant une demande de participation aux frais exposés aux personnes bénéficiaires d'une intervention ;
- l'intervention du SDIS entrant dans le champ des missions prévues par l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, la participation n'était pas due ;
- la société Vitaris n'étant pas le bénéficiaire de l'intervention et s'étant bornée à appeler le SDIS des Hautes-Alpes, aucune participation ne peut être mise à sa charge ;
- la facturation par le SDIS de ses frais d'intervention à la société de téléassistance qui se trouvait dans l'obligation d'appeler les services de secours, constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2020 et 1er mars 2021 ainsi qu'un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 9 mars 2021, le SDIS des Hautes-Alpes, représentée par la SCP Alpavocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par l'AFRATA sont irrecevables, celle-ci n'ayant aucun intérêt à agir à l'encontre d'un titre exécutoire qui ne produit d'effet qu'à l'encontre de la société Vitaris ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vitaris est spécialisée dans les activités de téléassistance et propose à ses abonnés, composés essentiellement de personnes âgées vivant seules, des services de protection contre les risques domestiques. Elle a fait l'objet d'un titre exécutoire n° 83 émis le 29 janvier 2020 par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes en vue du recouvrement de la somme de 123 euros au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société Vitaris et l'association française de téléassistance demandent au tribunal l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane de l'AFRATA :
2. L'association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Eu égard à la nature et à l'objet des questions posées par le présent litige, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire litigieux émis à l'encontre de la société Vitaris par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable, " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation " et qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa version alors applicable : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les SDIS ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent de la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu d'intervention et des mentions non contestées du journal d'appels produit, que le 10 décembre 2019, le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter son client à trois reprises ainsi que les proches désignés à six reprises, a alerté les secours. L'intervention du SDIS des Hautes-Alpes a conduit à constater que le client de la société Vitaris avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
6. Au moment de lancer ces interventions, le SDIS des Hautes-Alpes avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention se soit finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. Par ailleurs, la société Vitaris ayant accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile, cette intervention ne saurait être regardée comme ayant été sollicitée à son profit et la société ne saurait être regardée comme bénéficiaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception n° 83 émis le 29 janvier 2020 par le SDIS des Hautes-Alpes doit être annulé et qu'il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 123 euros mise à la charge de la société Vitaris.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vitaris et de l'AFRATA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le SDIS des Hautes-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la société Vitaris et l'AFRATA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes à l'encontre de la société Vitaris le 29 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 123 euros.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes versera à la société Vitaris et à l'association française de téléassistance une somme globale de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,