Administrative Silence and Residence Permit Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative decision communicating the motives for an implied refusal to grant a residence permit, following the initial request for residency based on private and family life that resulted in an implicit rejection due to administrative silence. The court noted that the communication of motives for an implied refusal of status, which itself does not constitute a final decision, does not create grounds for appeal; furthermore, the subsequent notification to the court regarding the applicant's death was treated as a formal withdrawal of the action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the related costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Silence and Residence Permit Refusal Annulment: The court noted that the communication of motives for an implied refusal of status, which itself does not constitute a final decision, does not create grounds for appeal; furthermore, the subsequent notification to the court regarding the applicant's death was treated as a formal withdrawal of the action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the related costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the application in its first order.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article in its second order.
This provision regarding costs was cited in the applicant's claim and explicitly rejected in the court's second order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de sa décision implicite de refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le conseil du requérant a informé le tribunal du décès de M. A et conclut au non-lieu à statuer.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le courrier par lequel une autorité administrative communique les motifs d'une décision implicite de rejet qu'elle a opposée à une demande ne présente par lui-même aucun effet décisoire et ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 août 1980, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par un courrier daté du 18 octobre 2019 reçu le 21 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un courrier du 8 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué à M. A les motifs de sa décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le courrier du 8 juin 2020.
2. Les conclusions tendant à ce que le tribunal décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier